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Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 déc. 2024, n° 2208329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. C A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral portant composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) et de ses formations spécialisées en matière d’indemnisation des dégâts de gibier et d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département du Nord.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation l’arrêté préfectoral portant composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) et de ses formations spécialisées en matière d’indemnisation des dégâts de gibier et d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département du Nord, le requérant, qui regrette que sa candidature au poste de suppléant au sein du collège des représentants d’associations, au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature pour l’association Nord Nature environnement, n’ait pas été retenue, se borne à énoncer qu’il a « été en désaccord avec le Plan de chasse proposé par l’ONF 2022 » et il est « un opposant à la gestion de l’ONF en forêt de Mormal et suis membre de l’association Mormal Forêt Agir ». Toutefois, ces considérations, qui ne sont au demeurant pas articulées en droit et en fait pour être assimilées à des moyens, ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au regard de la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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