Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 mars 2025, n° 2501288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 à 17h39, M. A C, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il a méconnu le principe du contradictoire garantie par le § 2 de l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 3 mars 2025 par laquelle la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. C pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Oueslati, avocate commise d’office, représentant M. C, qui conclut en outre à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient en outre que le préfet a insuffisamment examiné la situation personnelle M. C faute de mentionner sa demande de titre de séjour au titre du travail qu’il a déposée ;
— les explications de M. C ;
— et les observations de M. G, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D B, chef du pôle éloignement et contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme E, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les décisions d’éloignement, celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté dans son ensemble doit être écarté.
2. L’arrêté contesté mentionne l’ensemble des textes dont il fait application et détaille la situation administrative et personnelle de M. C. S’il apparaît dans les pièces du dossier que M. C a sollicité une autorisation de travail le 31 mai 2022 en vue d’obtenir un titre de séjour et qu’il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour jusqu’au 29 août 2024, M. C ne produit cependant pas de titre de séjour valable et sa demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été implicitement rejetée. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas de façon explicite que M. C avait déposé une demande de titre de séjour qui a fait l’objet d’un rejet implicite n’est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. C aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, alors qu’au cours de son audition par les forces de l’ordre le 27 février 2025, à la question « avez-vous autre chose à ajouter ' », il a répondu « non ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du principe fondamental du droit d’être entendu doit être écarté.
4. Il ressort de la motivation exposée au point 2 que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner le rejet implicite de la demande de titre de séjour déposée par M. C, a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, dès lors, être écarté.
5. Ainsi qu’il a été exposé au point 2, M. C ne disposant pas d’un titre de séjour, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur de droit en prenant à son encontre la mesure d’éloignement contestée.
6. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. C n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Morbihan
Décision communiquée aux parties le 5 mars 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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