Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2307096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2307096 les 1er août 2023 et 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Thieffry de l’AARPI Pantone-Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en toutes hypothèses dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans l’attente de la décision définitive relative à sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, le préfet ne pouvait pas refuser la délivrance du titre de séjour au motif que le recours qu’il a introduit contre le rejet de sa demande d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile était en cours et n’avait pas fait l’objet d’une décision et, d’autre part, que le préfet ne pouvait pas refuser la délivrance du titre de séjour tant que « sa procédure d’asile n’était pas terminée » ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 17 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2407890 les 26 juillet et 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Thieffry de l’AARPI Pantone-Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement la mention « étudiant », et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en toutes hypothèses dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de s’être prononcé sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 16 décembre 2022 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 25 mai 2023 :
) la décision portant refus de titre de séjour du 25 mai 2023 est insuffisamment motivée,
) elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle,
) elle est entachée d’erreur de fait,
) elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
) elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
) elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais née le 11 mai 1978 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré en France le 2 octobre 2022 sous couvert d’un visa de type C valable du 14 mars 2022 au 28 avril 2023 pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Il a présenté une demande d’asile le 15 novembre 2022 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 novembre 2023. Parallèlement, le 16 décembre 2022, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 mai 2023, dont M. A demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2307096, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande. Le 15 avril 2024, M. A a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 17 juin 2024, dont M. A demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2407890, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Les requêtes n° 2307096 et n° 2407890, présentées par M. A, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 mai 2023 :
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet du Nord, après avoir cité l’article L.561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné que « l’examen de la situation de M. A laisse apparaître que son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile du 7 mai 2023 est en cours et n’a pas fait l’objet d’une décision à ce jour » et qu’il a « procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A et de l’ensemble des déclarations de l’intéressé et des éléments produits ». En se bornant à de telles constatations, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A a épousé en 2011 une compatriote qui réside régulièrement en France depuis le mois de novembre 2021, sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 20 août 2024, et a été embauchée le 10 janvier 2022 en qualité de médecin par l’association « santé travail Sambre Avesnois », et que, d’autre part, le couple a donné naissance à trois enfants âgés de treize, dix et trois ans à la date de l’arrêté attaqué, les deux aînés étant par ailleurs scolarisés en France depuis septembre 2022, le préfet du Nord a entaché l’arrêté contesté d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne l’arrêté du 17 juin 2024 :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a examiné de lui-même la situation de M. A au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour en déduire qu’un refus de séjour ne porterait pas atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale. M. A déclare être entré en France le 2 octobre 2022, soit une date relativement récente à la date de l’arrêté attaqué, pour rejoindre son épouse et ses enfants. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’il a épousé une compatriote en 2011, laquelle réside régulièrement sur le territoire français depuis novembre 2021 et détient une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 20 août 2024. Le couple a donné naissance à trois enfants âgés de quatorze, onze et quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort certes des pièces du dossier que les époux ont vécu séparé à compter de 2018, M. A résidant et travaillant à Kinshasa tandis que son épouse, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine décerné par la faculté de médecine de Kinshasa en mai 2011, poursuivait des études en master « santé publique » à l’université libre de Bruxelles, en Belgique, où résidaient ses parents, de nationalité belge, et où l’ont accompagnés les deux premiers enfants du couple et où est né leur troisième enfant. Toutefois, M. A établit par les pièces produites, d’une part, s’être rendu à de nombreuses reprises à Bruxelles en 2021 et 2022 pour des périodes de plusieurs semaines et, d’autre part, qu’il réside depuis son arrivée en France avec sa famille à Maubeuge. Le couple s’est en outre rendu acquéreur, le 7 juin 2024, d’une maison à usage d’habitation sise à Aulnoy-lez-Valenciennes. De plus, l’épouse du requérant a été embauchée le 10 janvier 2022 en qualité de médecin par l’association « santé travail Sambre Avesnois » pour une durée de deux ans, d’abord à temps partiel, avant d’être employée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 septembre 2022, rendant très probable à tout le moins le renouvellement de son titre de séjour sinon la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel. Il ressort également des pièces du dossier que les trois enfants sont scolarisés en France, pour les deux plus âgés à compter de l’année scolaire 2022-2023, l’aînée ayant par ailleurs obtenu son diplôme national du brevet avec mention très bien en juillet 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a réalisé d’importants efforts d’intégration professionnelle, ce dernier ayant conclu, le 22 janvier 2024, un contrat de professionnalisation à temps plein en qualité de responsable logistique pour 7 mois et demi et obtenu, le 5 juillet 2024, un titre professionnel de technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique. Si la décision portant refus de titre de séjour n’oblige pas, par elle-même, M. A à quitter le territoire français, elle aurait néanmoins pour effet de le contraindre à devoir quitter la France pour une durée indéterminée. Or, son épouse pourrait difficilement l’accompagner en raison de son ancrage sur le territoire français et de l’emploi qu’elle occupe en exécution d’un contrat à durée indéterminée. Ainsi, l’exécution de la décision attaquée aurait nécessairement pour effet de rompre la cellule familiale et de priver les enfants de la présence de leur père. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant est décédé et il n’est pas contesté que, sa mère résidant en Suisse, de telle sorte qu’il n’a plus de liens familiaux en République démocratique du Congo. Par suite, M. A est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision refusant de l’admettre au séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2024 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions contenues dans l’arrêté du 17 juin 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans l’instance n° 2307096.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 25 mai 2023 et du 17 juin 2024 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2307096 et n° 2407890 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2307096, 2407890
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