Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 oct. 2025, n° 2510821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bey, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article R.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il existe une situation d’urgence dès lors qu’il tente en vain d’obtenir un rendez-vous depuis plusieurs mois ; il a déposé sa demande de rendez-vous sur le site démarches simplifiées le 30 juillet 2024 et n’a jamais été convoqué malgré de nombreuses relances ; alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du d) de l’article 7 ter et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, il ne peut pas travailler légalement, ni se déplacer librement, ni justifier des démarches entreprises en vue de sa régularisation ; son employeur menace de mettre un terme à son contrat de travail ;
– la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. A…, ressortissant tunisien né le 4 mars 1994, soutient qu’il réside en France depuis dix années et qu’il a déposé une demande de rendez-vous le 30 juillet 2024 auprès de la préfecture du Rhône afin de solliciter un titre de séjour, mais n’a obtenu aucun rendez-vous. Il expose qu’il ne peut ni travailler légalement ni circuler librement et que son employeur menace de mettre un terme à son contrat. Toutefois, il est constant que M. A… réside de manière irrégulière sur le territoire français depuis dix années. Par ailleurs, et en dépit du fait que sa demande de rendez-vous a été présentée il y a quatorze mois, les éléments exposés relatifs à sa situation professionnelle et personnelle, notamment le risque de perdre son emploi, lequel n’est d’ailleurs pas démontré, ne suffisent pas à établir une situation d’urgence telle qu’elle justifierait le traitement prioritaire de sa demande. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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