Annulation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2400971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février et 24 mars 2024 et 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouchon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la Commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 avril 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne peut s’appuyer sur la circulaire n° LC 129 du 9 octobre 1998, laquelle ne lui est pas opposable ;
- l’obésité dont il souffre étant une conséquence directe de ses infirmités donnant droit à pension, l’aggravation de 10 % de son infirmité portant son taux global à 30 % est imputable à l’infirmité 3 et lui ouvre droit à une révision de sa pension en application des articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 125-1 et L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre et 17 octobre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 27 janvier 1969, engagé dans l’armée le 2 septembre 1991, en dernier lieu brigadier-chef sous contrat au sein du régiment du Train, a été victime, le 30 novembre 1994, d’un accident de trajet et le 27 février 2007 d’un autre accident reconnu imputable au service. Le 13 novembre 2008, il a été admis à faire valoir ses droits à pension et radié des cadres de l’armée. Par un arrêté du 2 juillet 2012, M. A… a bénéficié d’une pension mixte définitive à un taux de 35% en raison des séquelles correspondant à une fracture du cotyle gauche (15%), une rupture du tendon d’Achille droit (10%) et des traumatismes répétés du genou droit (10%). Par un courrier du 24 octobre 2022, M. A… a sollicité la révision de sa pension d’invalidité pour aggravation des « séquelles de traumatismes répétées au genou droit ». Par une décision du 14 avril 2023, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 9 novembre 2023 qui s’est substituée à la précédente, la Commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre cette décision. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. »
Il résulte du rapport de l’expertise médicale réalisée le 14 mars 2023, que M. A… souffre, d’un point de vue fonctionnel d’une gonalgie permanente exacerbée par la station debout prolongée, majorée par l’humidité et en fin de journée. L’expert auprès du service des pensions et des risques professionnels indique que l’intéressé ne peut plus courir, ni faire de vélo, qu’il ressent une gêne fonctionnelle douloureuse à l’ascension des escaliers et qu’il effectue un appui compensateur à gauche. Il constate qu’il prend des anti-inflammatoires et qu’il a consulté trois chirurgiens orthopédistes qui envisagent la pose d’une prothèse totale. D’un point de vue physique, l’expert précise notamment que M. A… présente, sur un genou sec, une flexion à 100°, une extension mesurée à – 15°, un talon fesse à 45 cm contre 36 cm à gauche, une rotule peu mobile et sensible à la mobilisation latérale et médiale, des signes de Zolhlen, un genou droit globuleux, un accroupissement limité plus marqué à droite, une esquive d’appui à la marche côté droit, une diminution de la force d’extension du quadriceps droit ainsi qu’une amyotrophie crurale et surale. Il relève enfin que les IRM réalisées par M. A… les 8 et 13 octobre 2022 ont mis en évidence une gonarthrose tri-compartimentale très évoluée plus sévère à droite. L’expert a ainsi conclu que le taux d’invalidité globale dont est atteint M. A… en ce qui concerne son genou droit devait être porté à 30%, dont 10% non imputable au service.
Pour refuser de faire droit à la demande de révision de pension de M. A…, le ministre des armées s’est fondé sur la relecture de cette expertise par le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité qui a relevé un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30 et a estimé que la surcharge pondérale de l’intéressé avait eu « un rôle prépondérant » dans l’évolution de la gonarthrose, suivant un article de l’EMC et par suite, sur l’aggravation de sa pathologie. Comme le ministre dans sa note du 2 octobre 2023 devant la Commission de recours de l’invalidité, le médecin conseil estime dans son avis du 11 avril 2024 que l’aggravation est due en partie à cette surcharge pondérale et en déduit que le taux d’invalidité de l’infirmité n° 3 doit être maintenu à 10%, l’aggravation étant « non exclusive ». Cependant, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 3 mai 2012, que la surcharge pondérale de M. A… était préexistante puisqu’il présentait à cette époque un IMC supérieure à 30. Cette surcharge pondérale, dont l’évolution coïncide avec les différentes blessures de services subies par l’intéressé, et en particulier celle de l’infirmité n°3, est elle-même due à la réduction de son activité à raison des infirmités pensionnées et ne constitue, dès lors, pas une cause étrangère à l’aggravation, au demeurant non contestée, de l’infirmité de son genou droit. Par suite, l’aggravation constatée de 10 points de cette infirmité, portant le taux de cette dernière à 30%, supérieur au taux antérieur, doit être regardée comme exclusivement imputable à cette infirmité déjà pensionnée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à obtenir la révision de sa pension militaire d’invalidité en raison de cette aggravation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 novembre 2023 doit être annulée et, M. A… a droit à une pension révisée prenant en compte un taux d’invalidité de 30% au titre de l’infirmité « traumatismes répétés au genou droit », dont 20% imputable au service, à compter du 24 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : La pension militaire d’invalidité dont bénéficie A… est révisée à raison de l’aggravation de l’infirmité n° 3 « traumatismes répétés au genou droit » portée au taux de 20% imputable au service à compter du 24 octobre 2022.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
C. PEANLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Lycée français ·
- Enseignement ·
- Annulation ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Agence
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Compétence ·
- Délais ·
- Urgence ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Avis ·
- Communiqué ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Droit à déduction ·
- Logiciel ·
- Amende ·
- Complaisance
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Célibataire ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.