Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 sept. 2025, n° 2510278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la procédure d’expulsion de son logement et de lui accorder un délai supplémentaire conformément aux articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. () ».
3. Il résulte des écritures de Mme B qu’elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement suite à une décision du juge du contentieux de la protection en date du 22 juin 2023. A supposer que la requérante ait entendu présenter sa requête en « suspension » sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne produit aucune décision administrative dont elle solliciterait la suspension de l’exécution et demande l’octroi des délais prévus par les dispositions précitées de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dont le prononcé relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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