Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 juin 2025, n° 2503244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. A C, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— et les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui conclut au rejet de la requête en l’absence d’élément nouveaux par rapport aux précédentes assignations à résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 novembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré ou n’a pas été accordé, la précédente mesure d’assignation à résidence et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C sans avoir à évoquer le concubinage ou les relations familiales ou le travail de l’intéressé.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. M. C, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Il n’apporte pas plus d’élément au soutien de ses allégations relatives à l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 31 janvier 2023. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ».
8. Si M. C indique travailler et avoir une compagne avec laquelle la communauté de vie a été enregistrée par la caisse d’allocations familiales, il ne peut toutefois se prévaloir du travail qu’il occupe sans en avoir l’autorisation et alors qu’il a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français prises en octobre 2017, janvier 2020 et le 31 janvier 2023. Par ailleurs, en se bornant à faire état d’une déclaration à la caisse d’allocations familiales pour un concubinage daté du 6 janvier 2025, et à produire une attestation laconique de sa compagne également datée de janvier 2025, il n’établit ni l’ancienneté ni même la réalité de la relation qu’il indique avoir avec cette ressortissante française depuis 2021, attache familiale au demeurant tissée alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait, dès lors, ignorer la précarité qui en découlait. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs et alors qu’il a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas respecté en se maintenant en situation irrégulière, et qu’il ne peut se prévaloir des contraintes de son travail qu’il occupe sans en avoir l’autorisation, M. C n’établit pas que l’obligation de pointage tous les jours y compris fériés présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la définition des modalités de l’assignation à résidence doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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