Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 déc. 2024, n° 2207122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU MEDICAL HOME |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 18 mai 2022, 27 octobre 2022 et 3 septembre 2024, la SASU MEDICAL HOME, représentée par Me Zrari, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, des pénalités afférentes à ces impositions, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des 1. et 2. du I. l’article 1737 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SASU MEDICAL HOME soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
s’agissant de la régularité de la procédure :
— la décision de rejet de sa réclamation n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’administration fiscale a répondu à ses observations au-delà du délai de soixante jours prévu par les dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales ; en outre, cette réponse n’était pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du même livre ; elle entend se prévaloir des paragraphes n° 400 et n° 660 de l’instruction administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50 du 4 mars 2020 ;
— l’administration fiscale était tenue de faire droit à sa demande de saisine de la commission des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires ; elle se prévaut du paragraphe n° 460 de l’instruction administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50 du 4 février 2015 et des paragraphes n° 90 et n° 180 de l’instruction administrative BOI-CF-CMSS-20-30 du 24 novembre 2014 ;
s’agissant du bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
— les factures émises par la société MEDICONSEIL concernant l’utilisation de la licence informatique du logiciel NEOVITALE ne sont pas fictives de telle sorte que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures était bien déductible ;
— la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations réalisées par la société LAV’NETT est, en dépit de l’absence de facture, déductible à hauteur de 50 % ;
— la facture émise par la société RAVEN n’est pas une facture de complaisance ;
— les factures émises par la société PHARMAHEALTH EQUIPMENT ne sont pas fictives ;
s’agissant du bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
— dès lors qu’elle n’a pas créé le logiciel NEOVITALE, elle ne peut être regardée comme ayant renoncé à percevoir des recettes du fait de la vente de ce logiciel ;
— l’administration ne pouvait pas estimer que l’immobilisation des travaux effectués par la société LAV’NETT dans des locaux qu’elle n’a finalement pas acquis constituait un acte anormal de gestion en se fondant sur la théorie du risque manifestement excessif ;
— les frais kilométriques remboursés au gérant et aux salariés sont justifiés et constituent ainsi des charges déductibles ;
— les frais relatifs au voyage en Corse présentent pour partie un caractère professionnel et étaient, dans cette mesure, déductibles ;
— les factures émises par la société PHARMAHEALTH EQUIPMENT ne sont pas fictives ;
s’agissant du bien-fondé des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
— ces impositions supplémentaires doivent être déchargées pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés ;
s’agissant des pénalités :
— l’application de la majoration pour manœuvres frauduleuses n’est pas fondée en l’absence de preuve de son intention d’éluder l’impôt ; elle se prévaut du paragraphe n° 30 de l’instruction administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012 ;
— les amende prévues par les dispositions du 1. et 2. du I. de l’article 1737 du code général des impôts ne sont pas dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SASU MEDICAL HOME ne sont pas fondés.
Par une lettre du 29 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’amende prévue au 2. du I. de l’article 1737 du code général des impôts n’était pas applicable aux montants des factures émises par la société PHARMAHEALTH EQUIPMENT SOLUTION Ltd, cette pénalité ne pouvant être mise à la charge que de la personne qui a délivré les factures fictives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— et les observations de Me Torres, avocate, substituant Me Zrari.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU MEDICAL HOME, qui avait pour objet statutaire la réalisation de prestations de conseil, d’information, d’accompagnement, de suivi et de l’organisation de formations et de manifestations dans la filière de la santé et toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement ainsi que la mise à disposition de matériel médical par la location ou la vente, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 25 novembre 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2016 et 2017, une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2016, et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2016 et 2017. Elle lui a également infligé des amendes fiscales sur le fondement des 1. et 2. du I. de l’article 1737 du code général des impôts. La société MEDICAL HOME demande au Tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Les vices qui entachent la décision de l’administration rejetant une réclamation du contribuable sont dépourvus d’incidence tant sur la régularité de la procédure d’établissement des impositions que sur le bien-fondé de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation préalable n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, est inopérant.
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ». Et aux termes de l’article L. 59 de ce livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’expression du désaccord du contribuable sur les rectifications qui lui sont notifiées doit être formulée par écrit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification. En l’absence d’un désaccord exprimé dans ce délai, l’administration n’est pas tenue de donner suite à une demande de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires présentée par le contribuable.
5. Il résulte de l’instruction, et il est constant, que les observations présentées par la SASU MEDICAL HOME sur la proposition de rectification du 25 novembre 2019, réceptionnée le 10 décembre 2019, sont datées du 17 février 2020. Elles sont donc postérieures au délai, prorogé à sa demande jusqu’au 9 février 2020, qui lui était imparti en application des dispositions précitées. Ainsi, et alors même que l’administration a accepté de répondre aux observations tardives de la société requérante, les rectifications en litige doivent être regardées comme tacitement acceptées. Dans ces conditions, la société MEDICAL HOME ne peut utilement soutenir qu’elle a été privée de garanties faute pour l’administration fiscale, d’une part, d’avoir répondu à ses observations dans le délai de soixante jours prévu par les dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales et, d’autre part, d’avoir saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
6. La société MEDICAL HOME ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50 du 4 février 2015 et du 4 mars 2020 et BOI-CF-CMSS-20-30 du 24 novembre 2014 qui portent sur la procédure d’imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible :
Quant aux factures émises par la société MEDICONSEIL :
7. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 25 novembre 2019, que l’administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures émises par la société MEDICONSEIL en paiement de redevances au titre de l’utilisation de la licence du logiciel informatique NEOVITALE. Pour estimer qu’il s’agissait de factures fictives ou, à tout le moins, de factures de complaisance, l’administration a relevé que le logiciel NEOVITALE a été développé par la société requérante, dès lors qu’elle a, en 2016, déduit des frais d’avocat relatifs à la protection juridique de ce logiciel, et que la licence d’utilisation n’a ensuite jamais été cédée à la société MEDICONSEIL. Si la société MEDICAL HOME fait valoir qu’elle n’a pas créé le logiciel litigieux mais qu’elle a seulement pris en charge les frais d’avocat en lieu et place de la société MEDICONSEIL, et qu’elle ne les a pas refacturés à cette dernière dans la mesure où ce paiement constituait une avance sur les redevances de licence logicielle, elle ne l’établit pas. Le service a, en outre, constaté que M. A B, salarié de la société requérante et gérant de la société MEDICONSEIL, a, le 3 mars 2017, déposé à l’Institut national de la propriété industrielle la marque « NEOVITALE », dont il s’est déclaré propriétaire jusqu’au 18 novembre 2018, date à laquelle la marque a été radiée. Dans ces conditions, dès lors que la société MEDICONSEIL n’a jamais été la propriétaire de la licence d’utilisation du logiciel NEOVITALE, l’administration fiscale établit que les factures en litige constituaient à tout le moins des factures de complaisance, et que la taxe sur la valeur ajoutée afférente n’était pas déductible.
Quant aux dépenses de travaux effectués par la société LAV’NETT :
9. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels () ».
10. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 2 assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
11. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses réalisées par la société LAV’NETT. La société requérante, qui conteste cette remise en cause, ne produit toutefois aucune facture, ni document faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction. Dans ces conditions, la société MEDICAL HOME n’est pas fondée à demander la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle se serait acquittée auprès de la société LAV’NETT.
Quant à la facture émise par la société RAVEN :
12. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a estimé que la facture émise par la société RAVEN, correspondant à la livraison de meubles connectés, devait être regardée comme une facture de complaisance, au motif que le chèque en paiement de cette facture a été émis au bénéfice d’un tiers, Mme D, gérante de la société RAVEN. Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à établir que la prestation en cause, dont la réalité n’est au demeurant pas contestée, aurait été effectuée par une personne autre que celle qui a émis la facture. Par suite, l’administration fiscale n’établit pas que la facture émise par la société RAVEN constituerait une facture de complaisance. La société requérante est, dès lors, fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à cette facture.
Quant aux factures émises par la société PHARMAHEALTH EQUIPMENT SOLUTION Ltd :
13. Il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures au motif que ces dernières étaient fictives, la SASU MEDICAL HOME n’ayant apporté aucune preuve de la livraison effective des marchandises correspondantes en dépit de demandes formulées en ce sens. Si la société requérante conteste cette rectification, elle n’apporte cependant aucune justification utile quant à la réalité des opérations. Dans ces conditions, l’administration fiscale établit que les factures litigieuses ne correspondaient pas à des prestations réelles et étaient, ainsi fictives.
S’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Quant aux recettes :
14. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
15. Il résulte de l’instruction que le service a réintégré dans les bénéfices imposables de la société MEDICAL HOME de l’année 2016 la somme de 87 933 euros correspondant à la renonciation aux recettes tirées de la vente du logiciel NEOVITALE. L’administration fiscale a en effet relevé, comme il a déjà été vu au point 8, que le logiciel en cause a été créé par la société requérante, qui en a ensuite cédé les droits à M. A B, celui-ci s’étant déclaré propriétaire dudit logiciel auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, sans toutefois en retirer une quelconque contrepartie financière. Une telle renonciation à recettes au profit d’un tiers est constitutive, si elle ne repose sur aucune justification, d’un acte anormal de gestion. Ainsi, en l’absence de tout élément de nature à contredire ces constations, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que la société MEDICAL HOME a accompli un acte anormal de gestion, dont la valorisation n’est au demeurant pas contestée.
Quant aux charges :
16. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ». Il appartient au contribuable, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 de ce code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
17. Il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déductibilité, des bases d’imposition de l’impôt sur les sociétés de la SASU MEDICAL HOME pour les années 2016 et 2017, des amortissements correspondant aux travaux immobilisés réalisés par la société LAV’NETT. Si la société requérante conteste cette rectification en critiquant le recours à la « théorie du risque manifestement excessif », il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait eu recours à cette théorie, mais à seulement constaté, ainsi qu’il a déjà été dit au point 11, que la société ne produisait aucune facture. La SASU MEDICAL HOME ne produit pas davantage, devant le Tribunal, de document permettant d’établir le principe de la déductibilité des charges en litige.
18. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a partiellement en cause la déduction, par la société requérante, de sommes qu’elle a comptabilisées au titre du remboursement de frais de déplacements à ses employés. Si la SASU MEDICAL HOME soutient que ces frais ont pourtant été engagés dans leur totalité dans l’intérêt de l’entreprise, elle n’apporte toutefois aucun élément précis permettant de justifier du principe même de la déductibilité de ces charges. Elle n’apporte pas non plus d’élément de nature à remettre en cause la méthodologie employée par le service vérificateur pour définit la part des frais de remboursement admis en déduction.
19. Si la société MEDICAL HOME conteste la remise en cause, par l’administration fiscale, de frais liés à un voyage en Corse organisé à l’occasion du mariage de M. C, son gérant, avec Mme B, elle n’apporte néanmoins aucun élément sérieux pour établir que ce voyage aurait eu au moins en partie un quelconque but professionnel.
20. Enfin, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 13 du présent jugement, la société requérante n’apporte pas la preuve de la contrepartie qu’elle aurait retirée des charges correspondant aux factures émises par la société PHARMAHEALTH EQUIPMENT SOLUTION Ltd.
En ce qui concerne les pénalités :
S’agissant de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. »
22. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a appliqué la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et au rehaussement d’impôt sur les sociétés notifiés à la SASU MEDICAL HOME au titre des années 2016 et 2017, en se fondant sur la circonstance que cette société a eu recours à des factures fictives et à des factures de complaisance, qu’elle a présenté un état de frais de déplacement ne représentant pas la réalité des déplacements effectués et qu’elle a comptabilisé en immobilisation des travaux qui n’ont pas été effectués dans des locaux lui appartenant. Par l’ensemble de ces éléments, et au regard de ce qui a été dit précédemment, l’administration établit l’intention délibérée de la contribuable de se soustraire à l’impôt et l’existence d’agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a appliqué à la société MEDICAL HOME la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue au c. de l’article 1729 du code général des impôts.
23. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction BOI-CF-INF-10-20-20 publiée le 12 septembre 2012, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent jugement fait application.
S’agissant des amendes fiscales :
24. Aux termes du I. de l’article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d’identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l’application de ces articles ou de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête-nom ; / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle () ".
25. Il résulte de l’instruction que le service a appliqué l’amende prévue au 1. des dispositions précitées aux sommes versées par la société requérante aux sociétés RAVEN et MEDICONSEIL à raison de factures complaisance. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut mettre l’amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom.
26. D’une part, il résulte de ce qui précède que la société MEDICAL HOME n’est pas fondée à contester l’amende mise à sa charge au titre des sommes qu’elle a payées à la société MEDICONSEIL en vertu de factures dont le caractère complaisant est établi.
27. D’autre part, et en revanche, s’agissant de l’amende appliquée à la somme versée à la société RAVEN, il a été dit au point 12 que l’administration fiscale n’apportait pas d’éléments permettant de penser que la facture en cause a été établie par une personne qui n’est pas le fournisseur réel de la marchandise effectivement livrée. Dans ces conditions, la société MEDICAL HOME est fondée à en demander la décharge.
28. Il résulte de l’instruction que le service a appliqué l’amende prévue au 2. du I. de l’article 1737 du code général des impôts à raison des factures fictives émises par la société PHARMAHEALTH SOLUTION EQUIPMENT Ltd comptabilisées par la société requérante. Toutefois, il résulte de ces dispositions qu’une telle amende ne peut être mise à la charge que de la personne qui a délivré la facture fictive. Dans ces conditions et dès lors qu’à aucun moment l’administration fiscale ne soutient que la société requérante serait en réalité à l’origine des factures litigieuses, la société MEDICAL HOME est fondée à en demander la décharge.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la société MEDICAL HOME est seulement fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relative à la facture émise par la société RAVEN ainsi que la décharge de l’amende appliquée sur le fondement du 1. du I. de l’article 1737 du code général des impôts à raison de la facture émise par la société RAVEN et la décharge de l’amende appliquée sur le fondement du 2. du I. de l’article 1737 du code général des impôts à raison des factures émises par la société PHARMAHEALTH SOLUTION EQUIPMENT Ltd.
Sur les frais liés au litige :
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la SASU MEDICAL HOME de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société MEDICAL HOME est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relative à la facture émise par la société RAVEN.
Article 2 : La société MEDICAL HOME est déchargée de l’amende appliquée sur le fondement du 1. du I. de l’article 1737 du code général des impôts à raison de la facture émise par la société RAVEN.
Article 3 : la société MEDICAL HOME est déchargée de l’amende appliquée sur le fondement du 2. du I. de l’article 1737 du code général des impôts à raison des factures émises par la société PHARMAHEALTH SOLUTION EQUIPMENT Ltd.
Article 4 : : L’État versera à la société MEDICAL HOME la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MEDICAL HOME est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SASU MEDICAL HOME et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI
Le greffier,
signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 220712
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