Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2514746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque de fuite.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 11 octobre 1989, déclare être entré en France le 4 juin 2021. A la suite d’une interpellation par les services de police le 8 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris un arrêté à son encontre l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, sous-préfet de Pau et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. B… A…, en particulier ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, la circonstance qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il n’établit pas remplir l’une des conditions requises par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour l’obtention de plein droit d’un certificat de résidence, qu’il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et qu’il a déclaré lors de son audition du 8 mai 2025 que ses attaches se trouveraient en Algérie. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé sa décision obligeant M. B… A… à quitter le territoire français. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. B… A… soutient qu’il aurait une partie de sa famille ainsi qu’un cercle amical en France, il n’apporte aucun élément pour l’établir. En outre, M. B… A… fait valoir qu’il n’aurait que très peu de contact avec sa famille résidant en Algérie sans en apporter la preuve et ne conteste dès lors pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il aurait vécu l’essentiel de son existence. Par ailleurs, si M. B… A… se prévaut de la circonstance qu’il vivrait en France depuis quatre ans, il ne produit aucune pièce pour en attester avant le mois de septembre 2023. M. B… A… ne produit pas non plus d’éléments de nature à démontrer l’excellente compréhension de la langue française et la bonne intégration dont il se prévaut. En effet, s’il déclare exercer une activité professionnelle en qualité d’ouvrier du bâtiment et produit à ce titre une carte professionnelle, un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un arrêt de travail et une déclaration préalable à l’embauche, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier qu’il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la durée de présence en France de M. B… A…, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en l’obligeant à quitter le territoire français. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme infondés.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort de la décision contestée que celle-ci énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance que M. B… A… est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité de titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de justifier de document d’identité et de voyage original en cours de validité, d’une activité exercée régulièrement et d’un domicile fixe et avéré en France de sorte qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé sa décision refusant d’accorder à M. B… A… un délai de départ volontaire et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En deuxième lieu et ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. B… A… ne justifie pas d’une intégration particulièrement forte sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas être célibataire et sans enfant, ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France avant, à tout le moins, le mois de septembre 2023. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et ce moyen doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. B… A… se prévaut de la circonstance qu’il aurait déclaré son adresse personnelle et qu’il disposerait d’un hébergement, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile auprès d’une association ainsi que des documents qui mentionnent cette même adresse. Au surplus, il est constant que M. B… A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, quand bien même M. B… A… n’aurait pas déclaré son intention de se soustraire à la mesure d’éloignement lors de son audition auprès des services de police le 8 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était fondé à considérer qu’il existait un risque que qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en se fondant sur ces seuls motifs. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du risque de fuite doit, dès lors, être écarté comme infondé.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B… A…, qu’il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, qu’il est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée selon ses déclarations, qu’il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, compte tenu de son entrée récente en France et de ses déclarations lors de son audition du 8 mai 2025 selon lesquelles ses attaches se trouveraient en Algérie de sorte que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. B… A…. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… A… soutient résider habituellement en France depuis 2021, il n’établit sa présence en France qu’à partir de septembre 2023. En outre, il ne démontre pas la présence de sa famille et de ses proches en France, alors qu’il ne conteste pas ne pas être dénué d’attaches familiales en Algérie et être célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas méconnu les dispositions de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de M. B… A…, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, le moyen doit être écarté comme infondé.
En troisième lieu et ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. B… A… ne justifie pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et être dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Par suite, M. B… A…, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 mai 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, Premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Compétence ·
- Délais ·
- Urgence ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Centre hospitalier ·
- Singe ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Sciences ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Fève ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cacao ·
- Lot ·
- Destruction ·
- Liberté fondamentale ·
- Sac ·
- Approvisionnement
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Médiation ·
- Détachement ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Lycée français ·
- Enseignement ·
- Annulation ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Agence
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.