Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2026, n° 2522682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guerin, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’urgence dès lors qu’il risque à tout moment de perdre son emploi et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; en outre, depuis cinq ans, il tente vainement de régulariser sa situation administrative ; l’absence d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est irrémédiablement de nature à bouleverser ses conditions d’existence et constitue une atteinte grave et manifestement illégale sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit à mener une vie familiale normale ;
- les mesures demandées présentent un caractère d’utilité dès lors que l’administration est tenue d’instruire sa demande de titre de séjour ; en outre, ces mesures constituent une étape administrative indispensable en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour ; l’enregistrement de sa demande de titre de séjour fait également courir le délai de naissance d’une éventuelle décision implicite ; ces mêmes mesures ne sont pas dépourvues d’utilité compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public conduisant à un traitement anormalement long de son dossier de demande de titre de séjour ; enfin, elles sont utiles et nécessaires dès lors que l’absence de convocation pour l’enregistrement et l’instruction de sa demande porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, qui comprend le droit à mener à bien son insertion professionnelle et à vivre dignement en France, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, le préfet ne pouvant valablement arguer du nombre important de demandes dont ses services font l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté du 13 janvier 2026, il a décidé de ne pas faire droit à la demande de titre de séjour de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 13 janvier 2026, a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Dans ces conditions, les mesures sollicitées, tendant à ce qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sont dépourvues d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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