Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 sept. 2025, n° 2500620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme B, représentée par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) à défaut, d’enjoindre au Préfet de la Guyane d’ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée sur le territoire en 2019 et s’est insérée professionnellement et socialement, que le contrat de travail qu’elle a conclu en mai 2024 sera rompu en cas de défaut de régularisation de sa situation, et qu’elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse et que ce silence la place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l’administration auquel elle se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 30 avril 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante dominicaine née en 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
3.En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, Mme B se prévaut de son insertion sociale et professionnelle et fait valoir que l’absence de convocation en préfecture l’expose à une mesure d’éloignement et risque de lui faire perdre son emploi. Toutefois, la requérante, célibataire et sans enfant, ne soutient pas avoir d’attaches familiales en France et ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance particulière justifiant de l’urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. En outre, si Mme B fait valoir que l’absence de rendez-vous depuis qu’elle a envoyé un courrier sollicitant une convocation en préfecture, dont il a été accusé réception le 16 mai 2024, la place dans une situation d’urgence, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas non plus de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme B s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français alors que le préfet de la Guyane a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 18 août 2023. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est, en l’état de l’instruction, pas satisfaite.
Sur les autres conclusions :
4.Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Guyane d’ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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