Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 mars 2025, n° 2325245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023 et des mémoires enregistrés respectivement le 5 décembre 2024 et le 6 mars 2025, la SNC Dallas, représentée par Me Attal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d’immobilisation de son bien en raison du refus de lui accorder le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution du jugement du 25 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris ordonnant l’expulsion de l’occupant du logement n° 13775018 situé au 10, rue Jean Robert à Paris (75018) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC DALLAS soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée compte tenu de sa carence persistante à accorder le concours de la force publique depuis le 17 octobre 2023 ;
— elle a requis le concours de la force publique le 16 août 2023 ;
— elle a subi un préjudice d’immobilisation de son bien de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet des conclusions de la requête, et à titre subsidiaire à ce que l’éventuelle condamnation de l’Etat soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête est les pièces de procédures ont été communiquées à M. C A qui n’a pas déposé d’écritures dans la présente instance.
Vu
— l’ordonnance n°2324318/3-1 du 2 novembre 2023 ;
— l’ordonnance n° 2408504/9 du 17 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de M. B, pour le préfet de police, la SNC Dallas et
M. C A n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Dallas est propriétaire d’un appartement situé au 10, rue Jean Robert à Paris (75018), que la SCI Foncière Paris nord, aux droits de laquelle intervient la SNC Dallas, a donné à bail à M. A par un bail d’habitation conclu le 1er novembre 2009. Par un jugement du 21 avril 2023, le tribunal d’instance de Paris, après avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail au 1er septembre 2022, a ordonné à M. C A de quitter les lieux du logement n°13775018 situé au 10, rue Jean Robert à Paris (75018) et a indiqué qu’il pourra être procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique. Par la présente requête, la SNC Dallas demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 10 000 euros en réparation du préjudice d’immobilisation de son bien qu’elle a subi du fait du refus d’accorder le concours de la force publique.
Sur le principe de la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, applicable au litige : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». En outre, aux termes de l’article L. 153-2 de ce code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ». En outre, aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. () ».
6. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis. En outre, si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été requis, par acte d’huissier, le 16 août 2023. Le préfet de police a accordé le concours de la force publique à compter du 1er octobre 2023 par une décision du 21 septembre 2023, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécutions. Il résulte de l’instruction que le concours de la force publique n’a pas été mis en œuvre effectivement dans les quinze jours suivant cette décision.
8. Toutefois, en premier lieu, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, et sans qu’il soit contesté sur ce point par la société requérante, il résulte de l’instruction que l’huissier de justice a pris contact avec les forces de police pour organiser l’expulsion sollicitée le 6 octobre 2023. Il s’ensuit que le préfet de police disposait à compter de cette date d’un délai de quinze jours pour mettre en œuvre la décision octroyant le concours de la force publique, soit jusqu’au 21 octobre 2023, date à laquelle l’occupation du logement ne bénéficiait pas du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
9. En deuxième lieu, eu égard à la situation de handicap de l’occupant, celui-ci étant unijambiste et bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, à l’introduction par celui-ci d’un référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative le 23 octobre 2023 devant le tribunal administratif de Paris sous le n° 2324318, ainsi qu’à la recommandation émise par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) et au signalement du haut comité pour le droit au logement dont se prévaut le préfet de police sans être contesté, celui-ci est fondé à soutenir que la mesure d’expulsion comportait des circonstances particulières pouvant justifier l’inexécution de son expulsion avant le début de la période de trêve hivernale.
10. En troisième lieu, par une ordonnance n° 2408504/9 du 17 avril 2024, le tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision du préfet de police de Paris accordant le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. A. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion comportait également des circonstances particulières pouvant justifier l’inexécution de l’expulsion de M. A à partir du 17 avril 2024.
11. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Etat est seulement susceptible d’être engagée à compter du 1er avril 2024, date à laquelle la trêve hivernale avait cessé, et jusqu’au 17 avril 2024.
Sur les préjudices indemnisables :
12. Dans son dernier mémoire produit le 6 mars 2025, la SNC Dallas fait valoir que la dette locative de M. A a été entièrement réglée, grâce à des versements de la caisse d’allocations familiales pour le compte de ce dernier. Dans le dernier état de ses écritures, la SNC Dallas réclame uniquement la somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité de vendre son bien. Toutefois, la société requérante ne justifie ni avoir eu effectivement l’intention de vendre son bien, ni avoir été empêchée de réaliser la vente en raison de la carence de l’administration. Ainsi le préjudice invoqué n’étant qu’éventuel, la SNC Dallas n’est pas fondée à réclamer une indemnité au titre du préjudice financier résultant de la non disposition du bien.
13. Il résulte de ce qui précède que la SNC Dallas ne justifie pas d’un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à indemnité. Dès lors ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. La SNC Dallas étant la partie perdante à l’instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er La requête de la SNC Dallasest rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Dallas, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. MERINO
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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