Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2313958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 1er avril 2024, Mme C… A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision mettant à sa charge un trop-perçu de rémunération de 2 565,93 euros pour la période du 19 septembre 2022 au 14 novembre 2022 et la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 26 octobre 2023 à Pôle Emploi pour obtenir paiement de cette somme ;
2°) d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat.
Elle soutient que :
- les délais de transmission des arrêts de travail ont toujours été respectés ; la journée du 19 septembre 2022 n’a pas été rémunérée du fait d’une erreur car elle avait été travaillée et l’arrêt de travail n’a débuté que le 20 septembre 2022 ; le conseil départemental n’a pas respecté ses obligations quant à la transmission de l’attestation employeur à Pôle Emploi au terme de son contrat en méconnaissance des dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail ; ses droits à chômage n’ont été calculés qu’à compter du 15 février 2023 au lieu du 4 janvier 2023 entrainant un préjudice financier ; la saisie administrative à tiers détenteur lui est préjudiciable alors que sa situation de handicap rend difficile sa recherche d’un nouveau travail ; elle entrainera des conséquences sur le recalcul de mes droits au chômage ainsi que sur les dépenses liées à son handicap ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat de travail n’est pas justifiée et révèle une prise en compte abusive de son état de santé, de ses arrêts maladie et de sa reconnaissance comme travailleur handicapée ;
- la caisse primaire d’assurance maladie est toujours dans l’attente de l’attestation de salaire du département de la Seine-Saint-Denis pour établir ses indemnités journalières en méconnaissance des dispositions de l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale et ne s’est pas plus subrogé à cette caisse pour le paiement de ces indemnités ; le département lui réclame le remboursement d’un arrêt qu’il n’a pas correctement déclaré à la CPAM alors que cette abstention l’a privé de son droit aux indemnités journalières ;
- la décision de non-renouvellement de son contrat n’était pas justifié alors que son rapport intermédiaire d’activité était favorable et cette décision résulte seulement de ses arrêts maladie qui ont conduit à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé ; cette décision de non-renouvellement est, par suite, abusive et injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Par un courrier du 16 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tendant à l’annulation d’un acte de recouvrement portant sur une créance non-fiscale d’une collectivité territoriale (article L. 281 c) du livre des procédures fiscales).
Par un courrier du 16 janvier 2026, la production de pièces pour compléter l’instruction a été sollicitée auprès du département de la Seine-Saint-Denis.
Un mémoire en réponse à cette mesure d’instruction, présenté par le département de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 22 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Silvy, rapporteur,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B… a été employée par le département de la Seine-Saint-Denis du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2023 en qualité d’agent non titulaire pour exercer les fonctions relevant de la catégorie A de responsable de secteur en charge des prestations en établissements. Par un courrier recommandé du 21 novembre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de ne pas renouveler son contrat qui venait à échéance au 3 janvier 2023. Le département de la Seine-Saint-Denis lui a adressé un courrier daté du 22 juin 2023 l’informant d’un trop-perçu de traitement suite à ses arrêts de travail pour maladie entre le 9 octobre 2022 et le 14 novembre 2022 pour un montant total de 2 565,93 euros. Sa démarche gracieuse du 24 juillet 2023 a été implicitement rejetée et le comptable public du centre des finances publiques de Bobigny a émis une saisie administrative à tiers détenteur le 26 octobre 2023 pour obtenir le paiement de cette somme auprès de l’organisme Pôle Emploi Île-de-France sur le fondement du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et a notifié cette démarche à la requérante. Par la présente requête, celle-ci doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la créance de 2 565,93 euros, l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 octobre 2023 et l’annulation de la décision de non renouvellement de son contrat de travail.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. (…) ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l’État, des établissements publics de l’État, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
4. En premier lieu, la créance dont le département se prévaut à l’encontre de Mme A… B… est consécutive à un trop-perçu allégué de traitement par celle-ci et présente par suite un caractère non fiscale. Il en résulte que la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur prise pour obtenir paiement de cette créance relève en application du c) de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précité du juge judiciaire. Les conclusions dirigées contre cette mesure de recouvrement doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Aux termes de l’article 7 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 alors applicable : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : / 1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitements ; (…) ».
6. En deuxième lieu, si Mme A… B… fait valoir diverses erreurs ou manquements de son employeur pour s’acquitter de ses obligations à la fin de son contrat, elle ne conteste pas utilement qu’elle avait fait l’objet de précédents arrêts de travail pour raison de santé relevant de congés de maladie ordinaire à plein traitement du 7 juillet 2021 au 16 juillet 2021 inclus, du 17 septembre 2021 au 28 septembre 2021 inclus, du 29 septembre 2021 au 8 octobre 2021 inclus et du 13 octobre 2021 au 20 octobre 2021 inclus soit trente-six jours alors quelle n’avait pas encore atteint une ancienneté de deux années de service. Elle ne pouvait, dès lors, se prévaloir que des dispositions précitées du 1° de l’article 7 du décret n° 88-145 et au bénéfice d’un seul mois de congé maladie ordinaire à plein traitement. Elle n’avait pas atteint les deux années de service lors de son dernier placement en congé maladie et ses congés maladie postérieurs au 15 octobre 2021 ne pouvaient être rémunérés qu’à demi-traitement pour le premier mois et sans traitement pour le solde de ses congés maladie. Si elle fait encore valoir qu’elle avait toujours déclaré en temps utile ses arrêts de travail, cette circonstance est également sans incidence sur le bien-fondé du trop-perçu qu’elle conteste. Elle ne conteste pas, par suite, utilement la créance mise à sa charge.
7. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
6. En troisième lieu, Mme A… B… fait valoir que le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son contrat de travail par sa décision du 22 novembre 2022 en raison de la dégradation de son état de santé et de son handicap alors même qu’elle donnait satisfaction dans ses fonctions. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa reconnaissance comme travailleur handicapé par la maison des droits des personnes handicapées du Val-d’Oise n’est intervenue que le 5 avril 2023 soit postérieurement à la fin de son contrat et à la décision attaquée. Il ressort également des termes d’un rapport d’évaluation non daté mais non contesté rédigé au terme de son contrat que sa manière de servir s’était significativement dégradée depuis une précédente évaluation, indépendamment de ses absences du fait de ses arrêts maladie et qu’une réorganisation de son service avait été décidée entrainant la suppression du poste de conseillère technique qu’elle occupait par transfert des missions prises en charges à deux autres agents. En l’état de l’instruction, le motif tiré de l’intérêt du service de la décision de ne pas renouveler son contrat n’est, par suite, pas utilement contesté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. L’hôte, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
J.-A. Silvy
Le président,
L. BuissonLa greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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