Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2504098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans « un délai déterminé, au besoin sous astreinte » ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il n’est pas suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais né le 3 mai 1975, déclare être entré en France le 11 juillet 2019, pour y déposer une demande d’asile. Sa demande ayant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2019, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les recours juridictionnels formés à l’encontre de cet arrêté ont été rejetés. Le 2 novembre 2022, il a présenté une demande de titre de séjour, qui a été implicitement rejetée. Le 4 juin 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu faire application, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels il a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressé au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en juillet 2019 et y réside avec sa compagne, en situation irrégulière, et leurs trois enfants, dont une majeure, également en situation irrégulière. Ces éléments ne peuvent être regardés comme caractérisant des circonstances humanitaires de nature à justifier le bénéfice à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si M. A… se prévaut d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, en qualité d’étancheur au sein de la société HBI couverture, il ne justifie d’aucun diplôme ou expérience professionnelle préalable dans l’emploi en cause. Dans ces conditions, il ne justifie pas non plus d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées justifiant qu’il soit admis au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Avis ·
- Retrait ·
- Appareil électronique ·
- Justice administrative ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Chasse ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Environnement ·
- Liste ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Laïcité ·
- Juge des référés ·
- Consul ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Service ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ressortissant étranger ·
- Insertion sociale
- Logement social ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Prélèvement social ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Juridiction ·
- Pénalité ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Sécurité privée ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Langue française ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Erreur
- Collectivités territoriales ·
- Département ·
- Etablissement public ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Congés maladie ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.