Désistement 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 févr. 2026, n° 2403381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association défense des milieux aquatiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 20 août 2025, l’association défense des milieux aquatiques, représentée par son président en exercice, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui communiquer les données relatives aux captures de poissons migrateurs déclarées par les pêcheurs maritimes et fluviaux de l’estuaire de l’Adour pendant la saison 2023, ensemble la décision du 15 février 2024 conditionnant l’éventuelle transmission de ces données à une convention préalable ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer les informations demandées dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu partiel, les données déclarées par les pêcheurs fluviaux ayant été communiquées et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, l’association défense des milieux aquatiques déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, l’association défense des milieux aquatiques a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association défense des milieux aquatiques.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association défense des milieux aquatiques, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 2 février 2026.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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