Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 19 sept. 2025, n° 2303086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. C… B…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser par le versement d’une somme de 700 euros par mois pour absence de proposition d’hébergement, à réévaluer à la date de l’audience, assortie des intérêts moratoires représentant une majoration de 50 euros tous les deux mois ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour rendre effective l’obligation de résultat en lui proposant un hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l’Isère du 7 février 2022 et, que par une ordonnance du 27 juin 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet d’assurer son hébergement avant le 31 août 2022. Toutefois, aucune offre d’hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 19 août 2022 a été implicitement rejetée. La carence fautive de l’Etat à lui proposer un hébergement est de nature à engager sa responsabilité et justifie l’indemnisation de ses préjudices en lien direct et certain avec l’absence d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que suite à une orientation effectuée par la commission d’urgence du 9 septembre 2024, M. B… est entré au sein d’une structure d’urgence 2 Choses Lune à Bourgoin Jallieu le 15 septembre 2024.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience, tenue le 7 mai 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme Conesa-Terrade,
— les observations de Me Marcel, représentant M. B…,
— et les observations de Mme A…, représentant le préfet de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la réparation :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
M. B…, de nationalité guinéenne, a présenté une demande d’hébergement sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 7 février 2022. Il est constant que le préfet de l’Isère n’a pas proposé d’hébergement à M. B… dans le délai imparti. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 21 mars 2022. Par une ordonnance du 27 juin 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 31 août 2022 sous astreinte mensuelle de 500 euros à verser deux fois par an au profit du fonds d’accompagnement vers et dans le logement. Eu égard à l’absence de proposition d’hébergement et aux contraintes qui y sont liées, il a subi des troubles dans ses conditions d’existence. Par une ordonnance du 29 août 2023 le tribunal de céans a condamné l’Etat à verser à M B…, dont la réclamation préalable a été rejetée implicitement, une provision de 6 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 1er septembre 2022 à la date de l’ordonnance. Par la présente requête, M. B…, demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser par le versement d’une somme de 700 euros par mois pour absence de proposition d’hébergement, à réévaluer à la date de l’audience, assortie des intérêts moratoires représentant une majoration de 50 euros tous les deux mois.
Si entre le 1er septembre 2023 et le 8 septembre 2024, aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée, il y a lieu de considérer que la provision versée d’un montant de 6 000 euros a entièrement indemnisé les troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il est, en outre, constant que M. B… a été orienté par la commission d’urgence du 9 septembre 2024 vers la structure d’hébergement pérenne « 2 Choses Lune » à Bourgoin Jallieu à compter du 15 septembre 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la mise en œuvre effective des mesures rendues nécessaires par la décision de la commission départementale de médiation, la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée. Par suite, les conclusions de la requête à fin de réparation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, l’Etat qui n’est pas la partie perdante, soit condamné au versement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Marcel.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Dol ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Mesures d'urgence ·
- Compensation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Titre
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Demande d'aide ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Construction ·
- Expert ·
- Commune ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Géorgie ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Critère ·
- Demande ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Intervention ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Comptes bancaires ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Contribuable ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.