Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2026, n° 2520574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2025, le 11 décembre 2025, et le 16 décembre 2025, M. B… A…, assisté, du fait de son placement en curatelle renforcée, par Confluence sociale, représenté par Me Régent, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 523-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de le placer sans attendre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour dont la validité commencera à courir à compter du 5 août 2025 afin de lui permettre de percevoir, sur les quatre derniers mois, l’allocation pour adulte handicapé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer son droit au séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à ordonner les mesures sollicitées dès lors qu’il se trouve dans une situation d’incertitude sur le plan administratif et qu’il ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qui est sa seule source de revenus, depuis le mois d’août 2025 ;
- en outre, son hébergeur lui a demandé de quitter son logement sans délai, faute pour lui de pouvoir régler ses loyers pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025 ;
- le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa situation près de quatre mois après la suspension, par le juge des référés, de l’exécution de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
- les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- le titre de séjour qui doit lui être remis par la préfecture ne sera valable qu’à compter du 18 ou du 26 novembre 2025, et non à compter du 5 août 2025, de sorte que sa requête introduite sur le fondement de l’article L. 523-1 du code de justice administrative n’a pas perdu son objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- le requérant est muni d’une autorisation provisoire de séjour depuis le 5 août 2025 ;
- il bénéficie d’une carte de séjour temporaire depuis le 18 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 24 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable à compter du 18 novembre 2025. Dans ces conditions, quand bien même le titre de séjour dont bénéficie M. A… ne serait pas valable à compter du 5 août 2025, date à laquelle il a cessé de percevoir l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la situation de l’intéressé ne présente pas, à la date de la présente ordonnance, un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Confluence sociale, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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