Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 août 2025, n° 2507264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Zambo Mveng, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de la munir, dans l’attente, d’un récépissé valant autorisation de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée puisqu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante ; elle est également caractérisée par le fait que la décision la prive de tout droit, et notamment du droit de se déplacer librement, le cas échéant, en dehors du territoire français, et qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle ;
— la décision dont la suspension est demandée est entachée d’insuffisance de motivation et elle méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15-1 relatifs à la délivrance d’un document attestant de la régularité du séjour le temps de l’instruction de la demande, ainsi que l’article L. 422-1 du même code relatif à la délivrance du titre de séjour en qualité d’étudiant, dont elle remplit les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause, la requérante qui a régularisé sa situation a été convoquée le 12 août 2025 pour que lui soit remis un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507105 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 août 2025 à 9h30, M. Cotte, juge des référés, a lu son rapport, informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et entendu les observations de Me Zambo Mveng, représentant Mme B, et celles de Me Phalippon, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 24 février 2001, est entrée sur le territoire français le 20 septembre 2023, sous couvert d’un visa de longue durée mention « étudiant ». Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B a été mise en possession d’un récépissé à la suite de sa convocation, ce jour, le 12 août 2025 à 9h à la préfecture du Nord. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées au cours de l’audience, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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