Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 oct. 2025, n° 2506828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Sains |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, la commune de Sains demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du titre de recette émis le 3 octobre 2025 par la communauté de communes du Pays de Dol et de la baie du Mont Saint-Michel en tant qu’il met à sa charge une somme de 4 200 euros au titre des attributions de compensation entre communes membres ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Dol et de la baie du Mont Saint-Michel a rejeté le recours gracieux formé le 26 mai 2025 tendant à la révision de la somme due au titre de l’attribution de compensation pour l’exercice 2025 et à la suppression définitive pour l’avenir de la participation de 2 100 euros relative à l’entretien des ouvrages hydrauliques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il résulte des dispositions précitées, et notamment de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, qu’une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est recevable que si elle est présentée par requête distincte de celle tendant à l’annulation ou à la réformation de cette décision. La requête de la commune de Sains ne répondant pas à cette exigence, est, dès lors, irrecevable.
5. En outre, la seule argumentation par laquelle la commune de Sains se prévaut d’un préjudice financier s’élevant à 4 200 euros pour des prestations non exécutées n’est pas susceptible de caractériser une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la commune de Sains est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Sains est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sains.
Fait à Rennes, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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