Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 août 2025, n° 2504162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui renouveler sa carte de résident dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.250 € au profit de son avocate, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement du titre de séjour sollicité le place dans une situation précaire ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où le renouvellement de la carte de résident lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— la décision du Conseil d’Etat n°498991, rendue le 2 avril 2025 ;
— l’avis du Conseil d’Etat n°s 499904 et 499907 du 6 mai 2025 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L.521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’autre part, aux termes de l’article L.522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L.511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétente, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de sa carte de résident excède la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
3. En outre, aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R.432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R.432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, ainsi que de son avis n°s 499904 et 499907 du 6 mai 2025, que ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
5. Il résulte de l’instruction, que par une demande du 22 septembre 2024 complétée le 14 janvier 2025, M. B, ressortissant marocain né le 20 août 1979, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans et qu’il a obtenu des attestations de prolongation d’instruction dont la plus récente était valable jusqu’au 17 juillet 2025. Si l’intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de titre a des conséquences sur sa vie professionnelle, il est toutefois constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est en tout état de cause écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, de ce fait, être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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