Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juil. 2025, n° 2506620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 30 juin 2025, Mme C K, Mme J G et M. E I demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus de la commune de Saint-Etienne de retirer ou d’abroger l’arrêté de mise en sécurité en date du 24 juin 2024 concernant l’immeuble situé 71 rue Désiré Claude, ainsi que le courrier du 6 septembre 2024 qui en découle mettant en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de réaliser un certain nombre de mesures dans un délai de six mois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Etienne de retirer ou d’abroger l’arrêté du 24 juin 2024.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ; ils doivent engager d’importants travaux représentant 24 736 euros chacune pour Mme K et Mme G et 26 945 euros pour M. I ; ils subissent parallèlement une perte de revenus liés aux loyers non perçus ; Mme G et M. I doivent rembourser leur emprunt immobilier ; Mme K a dû mettre fin à son congé parental avec une reprise d’activité au 1er octobre 2024 afin de financer les travaux et de subvenir aux besoins de ses cinq enfants qu’elle élève seule, sans pouvoir compter sur les revenus locatifs ; Mme G ne perçoit actuellement plus de salaire ; le risque de squat de l’immeuble s’accroît au fur et à mesure que les locataires quittent les lieux sans pouvoir être remplacés en raison de l’arrêté, ce qui engendre des troubles de voisinage et préjudicient les propriétaires ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le maire devait retirer l’arrêté du 24 juin 2024, lequel est entaché de nombreuses irrégularités ; il est insuffisamment motivé ; cet arrêté n’a pas été notifié aux copropriétaires et il n’est pas établi que la notification contenait le rapport du 21 juin 2024 réalisé par les services municipaux ; cet arrêté manque de clarté dès lors que l’article 3 ne permet pas d’identifier « le logement » concerné par la mesure de suspension du versement du loyer ; le rapport du 21 juin 2024 sur lequel cet arrêté s’appuie est succinct et ne saurait avoir la valeur d’une expertise réalisée par un architecte ou un ingénieur structure ; l’urgence justifiant l’arrêté de mise en sécurité n’est pas démontrée, dès lors qu’un délai de trois mois s’est écoulé entre la constatation du désordre et l’édiction de cet arrêté, et que le courrier de mise en demeure n’a ensuite été établi que le 6 septembre 2024 ; le recours à un arrêté de mise en sécurité imposant la suspension du versement de tous les loyers n’était pas justifié, dès lors que les copropriétaires ne sont pas défaillants et qu’un grand nombre de travaux ont fait l’objet d’un vote favorable lors de l’assemblée générale du 25 avril 2024 ; les mesures prévues par l’arrêté sont disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi, le péril ne concernant qu’un des logements du bâtiment ;
* à tout le moins, l’arrêté du 24 juin 2024 doit être abrogé ; le rapport du bureau d’étude ne relève aucune anomalie de gravité urgente et les mesures correctives préconisées le sont dans une temporalité pouvant aller jusqu’à deux ans ; le courrier du 6 septembre 2024 laisse d’ailleurs un délai de six mois aux copropriétaires simplement pour planifier les études et les interventions nécessaires ; le courrier du 6 septembre 2024 contient des prescriptions excessives et sans mesure avec elles préconisées par le bureau d’études, assimilant tous les désordres constatées à un péril structurel immédiat alors même que certains sont sans lien avec la stabilité des planchers ;
* un acte illégal non créateur de droit peut être abrogé ou retiré sans condition de délai.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2025, M. D demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a intérêt à intervenir à la présente instance au soutien de la requête ; il est propriétaire d’un studio de l’immeuble et supporte 400 euros de charges mensuelles, comprenant le remboursement de son prêt, qui ne sont plus compensées par la perception d’un loyer ; depuis l’arrêté de péril, il subit une perte pouvant être estimée à la somme de 4 361 euros.
Par un mémoire en défense enregistrée le 23 juin 2025, la commune de Saint-Etienne, représentée par la Selarl CJA public Chavent Mouseghian Cavrois Guérin (Me Cavrois) conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge in solidum des requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réponse de Madame B H du 31 mars 2025, qui confirme l’impossibilité de retirer ou d’abroger l’arrêté visé, est un simple mail émanant d’un agent du service juridique, qui n’est pas susceptible de faire grief et dont les requérantes ne sont pas recevables à demander l’annulation et, partant, la suspension ;
— les requérants ne justifient pas de leur qualité de propriétaire ; Mme G et M. I, n’ont formé aucune demande et ne justifient d’aucun intérêt à agir ;
— l’urgence n’est pas établie dès lors que les travaux, dont le montant est contesté, ne résulte pas de l’arrêté litigieux mais d’une décision prise par l’assemblée générale ; Mme K a attendu près d’un an pour solliciter le retrait et l’abrogation dudit arrêté et de solliciter ensuite la suspension de la décision refusant d’y faire droit ; les tableaux d’amortissement produits par Mme G et M. I ne permettent pas de démontrer qu’il s’agit de prêt destinés à financer un appartement de la copropriété concernée ; il n’est pas établi que le départ des locataires serait en lien avec l’arrêté de péril ; le risque de squat est purement éventuel ;
— la décision n’est entachée d’aucun doute sérieux quant à sa légalité ; il n’est pas possible de retirer l’arrêté de péril, près d’un an après qu’il a été pris ; cet arrêté n’est entaché d’aucune illégalité ; aucune circonstance nouvelle n’est de nature à justifier l’abrogation de l’arrêté ; les travaux prescrits n’ont pas été réalisés et il n’est pas démontré qu’ils ne seraient pas adaptés à la nature ou l’ampleur du péril.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 31 mai 2025 sous le n° 2506619 par laquelle Mme C K, Mme J G et M. E I demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Mme K, pour les requérants, qui a maintenu ses conclusions et moyens ;
— Me Guérin, assisté de Mme F, élève avocate, qui a persisté dans ses conclusions et moyens, en relevant que l’intervention est irrecevable, faute pour M. D d’avoir produit un mémoire en intervention dans la requête au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de mise en sécurité du 24 juin 2024, le maire de Saint-Etienne, s’appuyant sur un rapport des services municipaux en date du 21 juin 2024, a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 71 rue Désiré Claude de réaliser dans un délai de quinze jours un diagnostic de l’ensemble des planchers de l’immeuble par un bureau d’étude structure et a ordonné l’interdiction temporaire à l’habitation du logement situé au R+1 à gauche de la montée de l’escalier et de celui situé en-dessous. A la suite de la remise du rapport d’étude et par un courrier du 6 septembre 2024, le maire de Saint-Etienne a communiqué aux copropriétaires le rapport de l’agent technique de ses services prescrivant, suite à l’analyse de cette étude, la réalisation de différents travaux. Par un courriel du 25 mars 2025, Mme K a sollicité le retrait ou l’abrogation de l’arrêté du 24 juin 2024. Mme K, Mme G et M. I demandent au juge des référés de suspendre l’exécution du refus opposé le 25 mars 2025 à cette demande.
Sur l’intervention de M. D :
2. Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale. M. D n’étant pas intervenu dans la requête en annulation, son intervention en référé est irrecevable et doit être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. () ». L’article L. 521-2 dudit code dispose : « Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 ou de l’article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l’encontre de la personne qui a l’usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. »
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision de refus d’abroger ou retirer l’arrêté du 24 juin 2024, les requérants font valoir les conséquences financières de cette mesure, tenant tant à la suspension des loyers qu’ils perçoivent qu’au coût élevé des travaux sur les parties communes votés en février lors de l’assemblée générale de copropriété, pour se conformer aux demandes formulées par la commune de Saint-Etienne le 6 septembre 2024. Toutefois, et de première part, la suspension des loyers résulte de l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, s’agissant de travaux à réaliser sur des parties communes, et, dans la mesure où les requérants ne contestent pas la nécessité de réaliser à tout le moins les travaux de reprise du plancher qui s’est effondré, l’abrogation ou le retrait de l’arrêté de péril en tant qu’il excèderait les deux appartements où s’est produit le sinistre, comme le demandent en réalité les requérants, serait sans incidence sur l’impossibilité pour eux de percevoir des loyers à bref délai, dès lors qu’ils n’ont entrepris aucun travaux, près de dix mois après le courrier du 6 septembre 2024 et ont d’ailleurs ainsi concouru à l’urgence qu’ils invoquent sur ce point. De seconde part, et alors d’ailleurs que les requérants ne contestent pas la nécessité des différents travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires en février 2024, déplorant seulement qu’ils soient engagés dans un délai bref et sous la contrainte de l’arrêté de péril, ils ne justifient pas suffisamment par les pièces produites se trouver dans une situation de précarité financière telle que l’engagement rapide de ces travaux serait de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à leur situation. Au demeurant, s’ils ont fait valoir lors de l’audience qu’ils souhaitent réaliser les travaux dans le respect du calendrier fixé par le bureau d’études dans son rapport rendu le 16 juillet 2024, soit il y a un an, celui-ci indiquait que l’ensemble des interventions qu’il préconisait soit réalisé dans le délai de deux ans, donc d’ici l’été 2026. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas que le refus opposé à leur demande de retrait ou d’abrogation de l’arrêté du 24 mars 2024 préjudicierait de manière grave et immédiate à leur situation. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. D’autre part, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Saint-Etienne tendant à la mise à la charge des requérants d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de M. D n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme K et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C K, pour les requérants, à la commune de Saint-Etienne et à M. A D.
Fait à Lyon, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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