Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 mai 2026, n° 2601740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A… conteste la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux du 21 novembre 2025 à l’encontre sa décision refusant de lui échanger son permis de conduire étranger pour la catégorie A2.
Il soutient qu’il a obtenu l’autorisation de conduire le 8 octobre 2025 antérieurement à la mesure rejetant sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…)».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. M. A… saisit le tribunal d’un recours intitulé « recours administratif » et se borne à faire valoir par un unique moyen qu’il aurait reçu un courriel le 8 octobre 2025 lui accordant ce permis de conduire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le courriel du 8 octobre 2025 correspond à une attestation de dépôt sécurisé de demande de permis de conduire conformément à l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé qui autorise à titre provisoire la conduite durant l’instruction de cette demande et qui n’emporte aucune conséquence sur la finalité de la décision prise sur l’autorité. Il suit de là que la requête de M. A… ne comporte qu’un moyen inopérant et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 4 mai 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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