Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2302983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 3 juin 2023 et 7 novembre 2024, M. et Mme C… et A… B…, représentés par Me Vallantin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/272 du 4 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Crozon a décidé de préempter le bien immobilier cadastré HZ 410, situé 108 boulevard de la France libre et appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence « les terrasses de la baie » aux prix et conditions contenues dans la déclaration d’intention d’aliéner déposée par Me Leray, notaire associé, soit 40 000 euros ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Crozon de ne pas régulariser l’acte d’acquisition du bien préempté, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crozon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la délibération instituant le droit de préemption n’a pas fait l’objet d’un affichage régulier ;
la décision elle-même doit faire l’objet d’une mesure de publicité ;
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
le service des domaines n’a pas été consulté ;
la décision n’est pas motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 7 novembre 2024 et le 29 septembre 2025, la commune de Crozon, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
La requête a été communiquée au syndicat des copropriétaires de la résidence « les terrasses de la baie » qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Vallantin, représentant M. et Mme B…,
- et les observations de Me Le Moal, représentant la commune de Crozon.
Considérant ce qui suit :
Alors que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les terrasses de la baie » avait consenti à vendre la parcelle cadastrée HZ n° 410 d’une superficie de 199 m² aux époux B…, la commune de Crozon a exercé son droit de préemption sur ledit bien par une décision du 4 avril 2023, dont ces derniers demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme alors applicable : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone (…) ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En l’espèce, alors que la décision de préemption litigieuse a pour objet de « mettre en œuvre un projet urbain et une politique locale de l’habitat », la commune de Crozon fait valoir qu’elle souhaite procéder à des aménagements paysagers dans le secteur, en lien avec l’architecte des bâtiments de France qui a donné son accord sur le projet d’aménagement paysager en connexion avec le boulevard de la France libre et le parc du grand hôtel de la mer.
Toutefois, alors que ce projet d’aménagement paysager n’est aucunement mentionné dans l’arrêté litigieux et qu’aucune pièce du dossier n’atteste de la réalité d’un projet urbain, les considérations avancées par la commune sont trop vagues et dépourvues de toute référence à un projet, même imprécis, concrétisant ses ambitions en matière de politique urbaine et de l’habitat. Les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme doivent ainsi être accueillis.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Crozon a décidé d’exercer son droit de préemption.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision du 4 avril 2023 implique nécessairement que le maire de la commune de Crozon ne régularise pas l’acte d’acquisition du bien préempté. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Crozon la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Crozon le versement aux requérants d’une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2023/272 du 4 avril 2023 par lequel le maire de la comune de Crozon a décidé de préempter le bien cadatré HZ 410 situé 108 boulevard de la France libre, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Crozon de ne pas régulariser l’acte d’acquisition du bien préempté.
Article 3 : La commune de Crozon versera à M. et Mme B… la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Crozon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et A… B…, à la commune de Crozon et au syndicat des copropriétaires de la résidence « les terrasses de la baie ».
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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