Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 6 mars 2025, n° 2500829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 et 24 février 2025, Mme A B, retenue au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Mme B soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gravelotte, avocate désignée d’office, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui présente en outre à l’audience des conclusions tendant à l’octroi d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle reprend également le moyen tiré de l’insuffisance de motivation à l’encontre des quatre décisions attaquées, en insistant sur les discordances contenues dans l’arrêté du préfet du Val d’Oise, et soulève à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 414-4, L. 414-5, L. 414-6 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
— et les observations de Mme B, présente.
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 janvier 2005, déclare être entrée en France à l’âge de 13 ans en 2018. A la suite de son interpellation le 19 février 2025, le préfet du Val d’Oise a décidé, par un arrêté du 21 février 2025, de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B, qui a été placée en centre de rétention administrative le 21 février 2025, sollicite l’annulation de ces quatre décisions.
Sur les moyens communs aux quatre décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par Mme F D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature aux fins de signer ces décisions, consentie par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise n° 2024-167 le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, familiale et personnelle de l’intéressée. Particulièrement, l’arrêté litigieux, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, relève que cette dernière ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, ni d’y avoir sollicité un titre de séjour et qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Concernant les décisions fixant le pays de destination et portant refus de délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué mentionne que l’intéressée, qui est en couple avec M. C E, sans charge de famille, n’a pas établi être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué, dont la motivation n’apparaît pas stéréotypée ni entachée de discordance, énonce, eu égard à l’objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressée, que Mme B a été entendue par les services de police le 20 février 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine et les raisons et conditions de son entrée en France. La requérante a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendue qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident () ». Aux termes de l’article L. 414-5 du même code : « Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. ». Aux termes de l’article L. 414-6 du même code : « Dans les cas prévus aux 2° à 8° de l’article L. 414-4 le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans. Il est renouvelé pour la même durée ». Enfin aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre un document de circulation pour étranger mineur le 24 mai 2022, ce document de circulation qui ne valait pas titre de séjour, et qui a, au demeurant, expiré le 15 juin 2024, ne faisait pas obstacle, en l’espèce, à ce que le préfet du Val d’Oise prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, Mme B, qui se prévaut de sa durée de séjour en France, ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière ni disposer en France d’attache familiale particulière. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, il n’est pas établi que la décision attaquée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, n’est pas entrée régulièrement sur le territoire français, ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour et ne dispose pas d’une résidence stable, celle-ci ayant confirmée à l’audience habiter depuis plusieurs mois dans un « squat ». Ces circonstances suffisent à regarder comme établi le risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant interdiction de retour :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne peut qu’être écartée.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Mme B, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Aussi, l’édiction d’une interdiction de retour d’un an à son encontre ne présente pas de caractère disproportionné. Pour ces motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. AMELINE
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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