Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 6 mars 2025, n° 2500829
TA Rouen
Rejet 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et n'est pas entaché de discordance.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que M me B a été entendue sur sa situation personnelle et a pu présenter des observations pertinentes.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne procédait pas d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation de M me B.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en raison de la compétence de l'autorité signataire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen en raison du rejet de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en raison de la compétence de l'autorité signataire.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen en raison du rejet de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne procédait pas d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation de M me B.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen en raison de la compétence de l'autorité signataire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que l'interdiction de retour d'un an ne présente pas de caractère disproportionné.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée en raison du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B conteste l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 21 février 2025, qui lui impose une obligation de quitter le territoire français, fixe son pays de destination et lui interdit de revenir en France pendant un an. Les questions juridiques posées concernent la légalité de ces décisions, notamment l'incompétence de l'autorité signataire, l'insuffisance de motivation, et le respect du droit d'être entendu. La juridiction rejette la requête de M me B, considérant que les décisions sont valides, correctement motivées et ne portent pas atteinte à ses droits. En conséquence, elle refuse également les demandes d'injonction et de prise en charge des frais de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, urgences ju, 6 mars 2025, n° 2500829
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2500829
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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