Rejet 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 janv. 2023, n° 2211998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B D représentée par Me Corneloup, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le maire de Chartrettes l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter de cette même date ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chartrettes de la placer en congé de longue maladie à compter du 9 novembre 2022 et d’en tirer toutes les conséquences administratives et financières qui s’imposent, dans l’attente qu’il soit prononcé sur la légalité de la décision de refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est actuellement sans traitement ; ses charges mensuelles fixes s’élèvent à 557,16 euros par mois. Si depuis son placement à demi-traitement le 8 novembre 2021, elle bénéficiait d’un maintien de revenu de la mutuelle nationale territoriale, elle ne perçoit aucune indemnité depuis son placement en disponibilité ; elle est dans une situation financière précaire tant pour elle que pour sa famille ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du conseil médical ;
— l’illégalité pour erreur d’appréciation du refus de reconnaître la pathologie de l’agent comme imputable au service a pour effet de priver de fondement légal l’arrêté de placement en disponibilité d’office ; contrairement à ce qu’indique le maire dans son arrêté n° 2021/52 du 8 novembre 2021, il existe un lien direct entre la pathologie dont elle souffre – une lombalgie chronique – et ses conditions de travail comme en témoignent les avis médicaux de son médecin traitant, du docteur A rhumatologue et médecin agréé, du docteur E, médecin agréé désigné par la commission de réforme et de l’avis favorable de la commission de réforme du 3 novembre 2021. Les motifs de cette décision sont entachés d’erreurs de droit : la circonstance de la durée de l’absence pour congé de longue maladie et les prétendues éventuelles activités privées sont sans incidence dès lors que l’apparition de la maladie est antérieure à son arrêt de travail ;
— la décision attaquée ne pouvait intervenir alors qu’elle n’était pas inapte à tout emploi qu’après expiration de ses droits à congé de longue maladie et de longue durée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Chartrettes, représenté par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la requérante ne justifie pas de la condition d’urgence : elle n’a a pas droit au maintien de sa rémunération postérieurement au 9 janvier 2022, ce que la décision en litige vient constater; elle a épuisé son année de congé de maladie ordinaire et ses trois ans de congé de longue maladie ; de plus, elle lui a proposé une période de préparation au reclassement ce qu’elle a refusé ; la suspension de la décision ne pourra conduire l’intéressée à toucher une quelconque rémunération de la part de la commune ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— une saisine du conseil médical n’était pas en l’espèce nécessaire et ne la prive d’aucune garantie au sens de la jurisprudence Danthony : le vice de procédure n’est pas établi : sa pathologie a fait l’objet de trois avis du comité médical et de deux expertises ; la production d’un quatrième avis médical dans le cadre d’une disponibilité d’office, bien qu’il s’agisse d’une obligation procédurale, apparaît surabondante ; il n’y aucun doute sur le nature de la pathologie, son inaptitude à exercer ses fonctions, son aptitude à un poste sédentaire, au regard des avis du comité médical et de ceux des experts ;
— le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 8 novembre 2021 lui refusant la reconnaissance de la maladie professionnelle est à titre principal inopérant, le référé étant dirigé contre l’arrêté la plaçant en disponibilité d’office ; à titre secondaire cet arrêté n’est pas entaché d’erreur d’appréciation, sa demande était forclose ; s’agissant de ses lésions et de son activité, elles ne correspondent que partiellement aux conditions des tableaux de maladie de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; ces fonctions n’entrainaient pas de manutention habituelle de charges lourdes ; le motif de la possibilité d’activité sédentaire est essentiel pour refuser la reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2212001 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 janvier 2023, en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Metz substituant Me Corneloup représentant Mme D qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ;
— les observations de Me Vergnon représentant la commune de Chartrettes qui persiste en tous points dans les termes de son mémoire en défense ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, actuellement adjointe technique territoriale est affectée dans les services de la commune de Chartrettes pour exercer les fonctions de femme de ménage ; elle est absente du service pour raisons de santé depuis le 28 janvier 2018 et a été placée en congé de longue maladie à compter de cette date pour la durée maximale de trois ans, puis en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 8 novembre 2021 pour une durée d’un an ; ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, le maire de Chartrettes, par un arrêté du
9 novembre 2022 l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter de cette même date. Mme D demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision du 9 novembre 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et l’article L. 522-1 dudit code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, à la date à laquelle il se prononce, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme D relève que la décision attaquée la prive de tout traitement et de toute indemnité de maintien de salaire de sa mutuelle et qu’elle ne peut faire face à ses charges de la vie courante qu’elle détaille. Si le maire de Chartrettes soutient que cette situation a pour origine l’attitude de l’intéressée qui a refusé la proposition qui lui a été faite de préparation au reclassement, il n’établit pas que ses arrêts de travail actuels seraient injustifiés ; il ne conteste pas véritablement l’extrême précarité financière dans laquelle la décision a eu pour conséquence de placer l’intéressée ; dès lors la condition d’urgence au sens figurant au point précédent doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée :
5. le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 dans sa rédaction issue du décret n°2002-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale prévoit dans son article 5-1 : « Le conseil médical en formation restreinte est consulté pour avis sur : () 5° la mise en disponibilité d’office pour raison de santé,() » ; Il est constant que ledit conseil n’a pas été consulté privant ainsi l’intéressée d’une garantie : cette absence de consultation constitue un moyen propre de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 figurant au point 2 étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La suspension prononcée implique que le maire de Chartrettes saisisse le conseil médical compétent de la situation de Mme D et, en application de l’article 17 du décret
n° 87-602 du 30 juillet 1987 qui dispose : « le paiement du demi-traitement est maintenu le cas échéant jusqu’à la date de la décision de reprise du service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite » que le maire de Chartrettes procède au maintien du demi-traitement de Mme D à compter du 9 novembre 2022 jusqu’à ce qu’il prenne une nouvelle décision après avis du conseil médical.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Les dispositions précitées s’opposent à ce que soit mise à la charge de Mme D qui n’est pas dans la présente instance de référé la partie perdante la somme demandée par la commune de Chartrettes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; en revanche, il y a lieu en application de ces dispositions de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 200 euros à verser à Mme D.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le maire de Chartrettes a placé Mme D en disponibilité d’office pour raison de santé à compter de cette même date est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Chartrettes de saisir le conseil médical en formation restreinte de la situation de Mme D ; dans l’attente de cet avis et le cas échéant de l’avis du conseil médical supérieur, jusque ce qu’une nouvelle décision intervienne, il est enjoint à l’autorité territoriale de maintenir le demi-traitement de Mme D à compter du 9 novembre 2022.
Article 3 : La commune de Chartrettes versera à Mme D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Chartrettes tendant à l’application des dispositions précitées sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la commune de Chartrettes.
Le juge des référés,
Signé : J-R. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211998
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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