Non-lieu à statuer 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 févr. 2025, n° 2500675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Nourredine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié », dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il se trouve désormais en situation irrégulière, perdant tous les droits attachés à la régularité de son séjour, ne pouvant répondre aux offres d’emploi et se trouvant dans une situation de précarité ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces enregistrées le 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B une convocation afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 février 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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