Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 4 juin 2026, n° 2500933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n°2500933, M. G… F… et Mme A… C…, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024, à raison de logements destinés à la location meublée situés à Milhac de Nontron en Dordogne, pour un montant total de 3 895 euros.
Ils soutiennent que :
- ils remplissent les conditions de l’exonération à la taxe d’habitation prévue au II de l’article 1407 du code général des impôts ;
- les locaux sont imposables exclusivement ou partiellement à la cotisation foncière des entreprises en raison de leur affectation professionnelle ;
- les locaux ne font pas partie de leur habitation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 25 février 2026 sous le n° 2601955, M. G… F… et Mme A… C…, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2025, à raison de logements destinés à la location meublée situés à Milhac de Nontron en Dordogne, pour un montant total de 4 328 euros.
Ils soutiennent que :
- ils remplissent les conditions de l’exonération à la taxe d’habitation prévue au II de l’article 1407 du code général des impôts ;
- les locaux sont imposables exclusivement ou partiellement à la cotisation foncière des entreprises en raison de leur affectation professionnelle ;
- les locaux ne font pas partie de leur habitation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et Mme C… sont ensemble propriétaires de plusieurs logements destinés à la location meublée, dénommés « Domaine Les Grands Gites du Périgord », situés à Milhac de Nontron en Dordogne. Ils ont été imposés à raison de la disposition de ces biens à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2024 pour un montant total de 3 895 euros. Par réclamation du 10 décembre 2024, M. F… et Mme C… ont contesté cette imposition au motif que les logements sont exploités dans le cadre d’une activité de location meublée exercée à titre professionnel et que les locaux ne sont pas occupés à titre privatif. Cette réclamation a cependant été rejetée par décision de l’administration du 11 décembre 2024 au motif que les logements répondent à la définition de l’habitation personnelle du contribuable et qu’ils ont gardé la libre disposition des biens au 1er janvier de l’année d’imposition. Par la requête n° 2500933, M. F… et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024, à raison des logements destinés à la location meublée, dont ils sont propriétaires, dénommés « Domaine Les Grands Gites du Périgord », situés à Milhac de Nontron en Dordogne, pour un montant de 3 895 euros. Puis, par la requête n°2601955, M. F… et Mme C… demandent la décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2025 pour les mêmes biens, pour un montant de 4 328 euros.
2. Les requêtes susvisées n°2500933 et n°2601955 présentées par M. F… et Mme C… concernent la situation des mêmes contribuables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ».
4. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises.
5. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire, il conserve toute latitude d’accepter ou de refuser à son gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de courts séjours qui lui sont faites en réponse à ses annonces et conserve ainsi également la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant, dès le début de l’année, en conserver la disposition ou la jouissance.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les modalités de mise en location des logements dont sont propriétaires les requérants feraient obstacle à ce qu’ils puissent en disposer à titre personnel, cette circonstance s’appréciant exclusivement à la date du 1er janvier de l’année d’imposition. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. F… et Mme C… ont été assujettis au titre des années 2024 et 2025 à raison de ces logements.
8. Il résulte de ce qui précède que M. F… et Mme C… ne sont pas fondés à demander la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il ont été assujettis au titre des années 2024 et 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2500933 et n°2601955 de M. F… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F… et Mme A… C… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
D. E… Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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