Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 févr. 2026, n° 2600467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 22 janvier 2026 de la directrice territoriale de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui notifiant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil, comprenant l’allocation pour demandeur d’asile et un hébergement, jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur sa demande d’asile, dans le délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance, avec effet rétroactif au 25 novembre 2025 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- sa fille est demandeuse d’asile et l’instruction de sa demande d’asile est en cours ;
- elle et sa fille, qui sont demandeuses d’asile, se retrouvent privées de logement et de ressources ; elles sont vulnérables puisque Mme B… souffre de graves problèmes de santé, elle est mère isolée et sa fille est mineure.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle n’a jamais été informée, en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin aux conditions matérielles d’accueil et qu’elle pouvait présenter ses observations notamment sur ses conditions d’entrée en France, sa prise en charge médicale et son impossibilité matérielle d’effectuer des démarches administratives ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-11 et L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité syrienne, a présenté pour elle et sa fille mineure une demande d’asile, qui a fait l’objet le 7 novembre 2025 d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La directrice territoriale de Caen de l’OFII a pris le 22 janvier 2026 une décision lui notifiant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». L’article L. 921-1 du même code prévoit : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision en litige de L’OFII doit être contestée suivant la procédure instituée par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette procédure particulière, qui confère au magistrat des pouvoirs d’annulation et non seulement celui de prononcer une suspension d’exécution à titre provisoire, présente des garanties équivalentes, et même plus protectrices, que celles offertes par la procédure de suspension régie par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est exclusive de celle prévue dans le cadre du référé suspension.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est manifestement pas recevable à demander la suspension des effets de la décision de l’OFII du 22 janvier 2026. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme B… est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Papinot.
Fait à Caen, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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