Annulation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 2402853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2024 et 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hourlier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de procédure contradictoire ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait l’article 230-8 du code de procédure pénale dès lors que les manquements reprochés ont fait l’objet d’une mention le 20 octobre 2023 par l’autorité judiciaire laquelle interdit aux agents du CNAPS de consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) le concernant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la consultation du TAJ en dépit d’une mention l’interdisant est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui visent l’Etat et non le CNAPS, doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Ancien agent privé de sécurité, M. B… a, le 8 décembre 2023, sollicité du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d’une nouvelle carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint à celui-ci de lui délivrer sous astreinte une telle carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives (…) d’agrément (…), prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois (…) privés relevant du domaine de la sécurité (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à (…) la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 612-7 du même code : « L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ». Aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « traitement d’antécédents judiciaires » (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes de l’article 230-8 du même code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. (…) Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. (…) ».
4. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée du 25 janvier 2024 que, pour refuser de délivrer l’agrément sollicité, le CNAPS s’est fondé sur la circonstance que M. B… avait commis des faits de violence les 6 juillet 2014 et 29 février 2020, lesquels ont respectivement donné lieu à un rappel à la loi et à une condamnation pénale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si, par une décision du 20 octobre 2023, soit antérieurement à la décision en litige, le magistrat référent chargé du contrôle du TAJ au ministère de la justice a rejeté la demande de M. B… de procéder à l’effacement de ces faits dans le fichier du TAJ, ce même magistrat a prescrit l’inscription d’une mention faisant obstacle à la consultation de ces données dans le cadre des enquêtes administratives. Or, d’une part, le CNAPS n’établit ni même n’allègue qu’il aurait eu connaissance des faits de violence reprochés au requérant qui ont fondé sa décision par l’accès à d’autres moyens que le fichier du TAJ. D’autre part et dès lors qu’il n’était pas autorisé à se prévaloir des informations issues de la consultation de ce fichier, le CNAPS ne peut utilement soutenir que le fichier du TAJ ne comportait aucune mention relative à la non accessibilité des données. Dans ces conditions, le CNAPS ne pouvait, sans méconnaître l’interdiction résultant de la décision précitée du 20 octobre 2023, légalement fonder la décision de rejet de demande de délivrance de carte professionnelle déposée par le requérant sur des informations qui étaient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier du TAJ. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et à la nécessité de vérifier que M. B… satisfait à l’ensemble des conditions requises pour se voir délivrer une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 janvier 2024 du directeur du CNAPS est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de réexaminer la demande de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Créance ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Juridiction judiciaire ·
- Préjudice ·
- Réclamation ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remboursement ·
- Prime ·
- Demande ·
- Remise ·
- Activité ·
- Dette
- Recours administratif ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Société par actions ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Enfance ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Offre ·
- Consultation ·
- Service ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Société publique locale ·
- Juge des référés ·
- Lot ·
- Obligation ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste
- Associations ·
- Environnement ·
- Chasse ·
- Patrimoine naturel ·
- Équilibre ·
- Protection des oiseaux ·
- Protection des animaux ·
- Dégât ·
- Animal sauvage ·
- Animaux
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Handicap
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.