Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2402061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 juin 2024, 29 novembre 2024 et 1er octobre 2025, l’association Aves France, l’association One Voice, l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté et l’association ornithologique et mammologique de Saône-et-Loire, représentées par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Géo Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 du préfet de Saône-et-Loire portant autorisation de l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant la période complémentaire à partir du 15 juin 2024 jusqu’au 14 septembre 2024 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- le préfet de la Saône-et-Loire a méconnu les dispositions du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en mettant à disposition du public une note de présentation ne remplissant pas les conditions posées par cet article et comportant des données à fin d’induire le public en erreur, le privant d’une garantie essentielle ;
- le rapport sur lequel s’appuie la préfecture de la Saône-et-Loire et la Fédération départementale de chasse souffre d’importantes lacunes et ne démontre pas l’existence de dégâts importants causés par les blaireaux, dès lors que son auteur est l’un des plus grands défenseurs de la chasse au Sénat, qu’il s’agisse de tenter d’accorder des prérogatives de puissance publique aux chasseurs, de pénaliser les citoyens victimes de la chasse ou encore de maintenir des méthodes de chasse dangereuses pour les populations d’espèces protégées ; le second document est une synthèse élaborée par un consultant rémunéré de la Fédération régionale des chasseurs de Nouvelle-Aquitaine, qui la représente dans différentes instances ; la pertinence et la fiabilité de cette brève synthèse ont été remises en cause tant par les associations requérantes que par les juges administratifs ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit dès lors qu’ils contreviennent à l’équilibre biologique du blaireau et méconnaissent les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, en autorisant, de facto, la mise à mort de petits blaireaux à partir du 15 juin 2024 ; les arrêtés attaqués méconnaissent l’article L. 110-1 du code de l’environnement, le principe de précaution ainsi que le principe d’action préventive des atteintes à l’environnement ; la notion la plus adaptée pour distinguer les individus petits des individus adultes correspond à la maturité sexuelle et, par conséquent, la combinaisons des articles L. 424-10 et L. 425-4 du code de l’environnement interdit l’abattage de spécimens juvéniles non matures sexuellement ; l’article L. 424-10 du code de l’environnement protège l’ensemble des jeunes des espèces gibier, à l’exception de celles classées « ESOD » et celles visées à l’article L. 426-5 du code de l’environnement (cervidés, ongulés), ce qui n’est pas le cas du blaireau ; la période complémentaire autorisée est bien de nature à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux ; en l’état des connaissances scientifiques le jeune blaireau doit être regardé comme un petit mammifère au sens de l’article L. 424-10 du code de l’environnement jusqu’à son émancipation à l’égard de sa mère, stade de développement qui n’est atteint à aucun moment de la période complémentaire autorisée par l’arrêté attaqué ; l’article L. 424-10 du code de l’environnement interdit donc la mise à mort de petits de mammifères chassables (hors espèces susceptibles d’occasionner des dégâts) ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de faits quant aux motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, dès lors qu’il repose sur le fait que la vénerie sous terre « n’a pas affecté l’équilibre biologique » du blaireau alors que l’estimation sur l’état de la population de blaireau est imprécise, manque de fiabilité et repose sur des données biaisées ; il méconnaît l’article L. 425-4 du code de l’environnement ; les conditions posées par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 28 juillet 2023, qui impliquent des connaissances locales précises, n’ont pas été respectées par la préfecture dans le cadre de l’adoption de l’arrêté en litige ;
- le préfet de Saône-et-Loire ne démontre aucunement la réalité des dégâts dont il se prévaut ni leur imputabilité au blaireaux, de nature à justifier une décision en vue de rétablir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ; aucun réel dégât n’est imputable aux blaireaux, de sorte que l’ouverture d’une période complémentaire aboutissant à l’abattage de 30 % de blaireautins, sans même détenir des connaissances sur les effectifs de blaireaux dans le département de la Saône-et-Loire, contrevient à la nécessité de respecter l’équilibre agro-sylvo-cynégétique tel que prévu aux articles L. 420-1 et L. 425-4 du code de l’environnement ; l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre a été autorisée par la préfecture de Saône-et-Loire au prix d’une erreur d’appréciation ;
- l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au motif qu’elle protégerait les cultures s’avère inutile, voire infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention en défense et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2024 et 5 septembre 2025, la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à intervenir en défense ;
- la vocation nationale de l’objet social des associations One Voice et Aves France et de l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) rend irrecevable leur requête ;
- l’imprécision de l’objet social des associations ASPAS, One Voice, et Aves France, rend irrecevable leur requête ;
- l’absence de bilan de l’action des associations One Voice, Aves France et ASPAS rend irrecevable leur requête ;
- les curiosité statutaires des associations Aves France et One Voice les font ressembler à des entreprises et non à des associations ;
- les associations Avec France, ASPAS et One Voice ne respectent pas les obligations légales liées à leur agréement au titre de la protection de l’environnement en termes de transparence ;
- l’association ornithologique et mammologique de Saône-et-Loire ne possède pas l’agrément au titre de la protection de l’environnement et ses statuts ne prévoient ni la possibilité d’exercer une action contentieuse ni la représentation en justice ; l’association Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté ne verse aucun mandat du conseil d’administration habilitant son président à ester en justice ;
- la requête est irrecevable, dès lors qu’il y a une absence d’atteinte aux intérêts que les associations requérantes défendent ;
- la requête est irrecevable dès lors que les associations requérantes méconnaissent la réglementation applicable au blaireau ;
- le blaireau possède le statut de gibier ;
- les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés ;
- les pièces n° 8, 9, 11, 19, 24, 26, 27, 28 jointes à la requête des associations sont rédigées dans une langue étrangère et ont fait l’objet d’une traduction « libre », elles doivent donc être écartés des débats.
Les parties ont été informées par une lettre du 31 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 3 décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 par une ordonnance du même jour.
Une note en délibéré, produite par les associations requérantes, a été enregistrée le 24 février 2026, mais n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
- l’arrêté du 11 mai 2023 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
- et les observations de Me Rigal-Casta représentant l’association Aves France, l’association One Voice, l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté et l’association ornithologique et mammologique de Saône-et-Loire et de Me Mollard représentant la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire a autorisé l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la période complémentaire allant du 15 juin au 14 septembre 2024 inclus. Par la présente requête, l’association Aves France, l’association One Voice, l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté et l’association ornithologique et mammologique de Saône-et-Loire demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’intervention de la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire :
La Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué. Par suite, ses interventions en défense sont recevables.
Sur la recevabilité des pièces rédigée en langue étrangère :
Si les requêtes formées devant le juge administratif doivent être rédigées en langue française, les requérants peuvent joindre à ces demandes des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Si le juge a alors la faculté d’exiger la traduction des pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête, il n’en a pas l’obligation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. En l’espèce, la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire soutient que les pièces n° 8, 9, 11, 19, 24, 26, 27, 28 jointes à la requête des associations sont rédigées dans une langue étrangère et doivent être écartés des débats. Il ressort cependant des pièces du dossier que les pièces litigieuses ont été traduites en langue française. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter les pièces ainsi produites.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». Aux termes des I et II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. / (…) Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. / Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation du 1er février 2024 mise à disposition du public et visant à préciser, notamment, le contexte et les objectifs de l’arrêté litigieux au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 123-9-1 du code de l’environnement, mentionne le cadre juridique applicable, les étapes antérieures et à venir de la procédure engagée, le statut de l’espèce, sa répartition géographique, ainsi que les motifs justifiant l’adoption de l’arrêté en litige. Cette note comporte également des indications chiffrées concernant le nombre d’animaux prélevés au cours des saisons cynégétiques précédentes, sur la période 2005/2023, en distinguant les blaireaux adultes mâles, adultes femelles et « jeunes », une carte de la répartition géographique de ces prélèvements, une description du cycle biologique des blaireaux, notamment le pic de naissance retenu en l’état des connaissances scientifiques actuelles, une estimation de la population de blaireaux dans le département de la Saône-et-Loire soulignant que la densité de population, établie selon la méthode de « l’indice kilométrique d’abondance », a permis d’observer, sur 3 502 km parcourus, soixante-quatre blaireaux lors de cent quarante-sept nuits, soit une moyenne de 1,85 blaireaux au 100 km ainsi que des exemples concrets de dégâts constatés. Ce document indique également que, depuis janvier 2021, SNCF Réseau a répertorié onze terriers de blaireaux susceptibles de dégrader les infrastructures ferroviaires le long de trois des sept voies ferrées traversant le département (Nevers-Chagny, Dijon-Saint-Amour et Paris-Lyon-Marseille). Ainsi, le rapport de présentation litigieux fournit les informations suffisantes sur le contexte et les objectifs du projet prévues par les dispositions précitées du premier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, dans le champ duquel entrait l’arrêté en litige. Si les associations requérantes reprochent à cette note de ne pas apporter la preuve de la réalité de dégâts imputables aux blaireaux, de se fonder sur un protocole de suivi des blaireaux encore inabouti et de privilégier le recensement de terriers alors que ce dernier ne permet aucunement d’en déduire une évolution des effectifs, elles ne se prévalent d’aucun élément factuel précis et circonstancié, concernant spécifiquement le département de la Saône-et-Loire, susceptible de contredire les informations y figurant ou les estimations qu’elle permet de déterminer. En outre, et contrairement à ce que font valoir ces associations, il n’existe aucune contradiction entre les chiffres du tableau retraçant le nombre de blaireaux prélevés dans le département entre 2018 et 2023, les différences relevées découlant simplement de la circonstance que ce comptage était établi, dans la note de présentation, jusqu’au 15 mai de chaque année en ce qui concerne les années 2018 à 2021, ainsi que cela est d’ailleurs précisé sur le tableau lui-même, les chiffres des années 2022 et 2023, arrêtés au 15 juin, étant d’ailleurs identiques à ceux repris par le préfet dans son mémoire. Par suite, et alors que les associations n’établissent par aucune pièce la volonté alléguée du préfet d’induire en erreur le public, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes aux termes du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ; (…) ». Il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution tel que consacré, notamment, par les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, et notamment d’examiner s’il existe des éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier qu’il ne soit pas autorisé de procéder à une telle période complémentaire de chasse.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ; / 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l’enlèvement des récoltes. ». Aux termes de l’article L. 424-5 de ce code : « L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. / L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre. / L’équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis aux articles L112-1, L121-1 à L121-5 du nouveau code forestier ainsi que les dispositions des programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du même code ».
D’une part, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque que l’équilibre biologique du blaireau soit immédiatement et durablement menacé dans le département de Saône-et-Loire en raison de l’ouverture d’une période de chasse complémentaire du 15 juin au 14 septembre 2024. Il ressort en particulier de la note de présentation concernant la consultation du public organisée au titre de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement du 5 au 27 février 2024, que le blaireau européen est classé, selon la liste rouge établie en 2017 par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et la liste régionale des espèces menacées en Bourgogne-Franche-Comté établie en 2022, dans la catégorie « LC », correspondant à une espèce pour laquelle il existe un faible risque de disparition, en particulier dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Par ailleurs, s’il n’existe pas de recensement précis de la population de blaireaux dans le département de Saône-et-Loire, la Fédération des chasseurs de ce département y réalise des comptages nocturnes, selon un protocole de suivi de type « indice kilométrique d’abondance », qui ont permis d’observer une stabilité dans la population de blaireaux, soit une moyenne de 1,85 blaireaux aux cent kilomètres dans les zones observées en 2023, similaire à la densité observée en 2022 au cours de laquelle soixante-et-un blaireaux avaient été observés sur 3 186 km parcourus au cours de 135 nuits. Enfin, il résulte du tableau des prélèvements de blaireaux au titre des campagnes de chasse qui se sont déroulées entre 2018 et 2023, que le nombre de blaireaux prélevés dans le cadre de la période de chasse complémentaires au titre de l’année 2022 et 2023 a connu une diminution significative par rapport aux autres années, en raison notamment de l’ouverture de la période de chasse le 15 juin, correspondant à une réduction de la durée de la période complémentaire de vénerie sous terre d’un mois, l’arrêté attaqué ouvrant également, pour l’année 2024, la période de chasse complémentaire au 15 juin 2024.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des différents documents produits par les parties, que les blaireaux naissent au cours d’une période allant de janvier à mars/avril et qu’ils ne sont ni émancipés, ni en tout état de cause sevrés, avant au moins, pour les derniers-nés, la mi-juin. Les associations requérantes se prévalent également de différentes études, qui tendraient à établir que les jeunes blaireaux ne peuvent être considérés comme autonomes sur le plan de l’alimentation qu’à partir de cinq à huit mois, soit entre juillet et octobre, de telle sorte que, s’ils sont sevrés, les jeunes blaireaux nés en février-mars, et a fortiori au mois d’avril, peuvent être considérés comme n’étant pas totalement émancipés à la mi-juin, date à laquelle l’arrêté attaqué du préfet de Saône-et-Loire a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre. Elles font, en outre, valoir que le sevrage n’est pas un signe d’indépendance ou de maturité sexuelle, que les blaireaux doivent être considérés comme des « petits » durant, a minima, leur première année d’existence, que des blaireautins vulnérables, dépendants de leur mère et non matures sexuellement, sont présents dans les terriers durant la période s’étalant entre le mois de mai et le mois de septembre inclus et que la mise à mort des parents pendant une période durant laquelle les blaireautins sont encore dépendants et incapables de s’alimenter de façon autonome conduit de facto à leur mort.
Cependant, l’arrêté en litige n’autorise une période complémentaire de vénerie sous terre qu’à compter du 15 juin 2024, et non à compter du 15 mai 2024, afin précisément d’éviter le prélèvement de blaireaux non sevrés. Si l’association requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnaît également les dispositions combinées des articles L. 425-4 et L. 424-10 du code de l’environnement dès lors que les jeunes blaireaux ne sont émancipés que cinq à huit mois après leur naissance soit, au plus tôt, à compter du mois de juillet, les informations produites sur ce point sont contradictoires et imprécises, les blaireaux ayant, selon certaines études, un comportement adulte au bout de seize semaines, même s’ils continuent à suivre leur mère afin de se nourrir, la durée retenue dans la note de présentation étant à cet égard de quinze semaines, alors que la notion de « petit » n’apparaît pas totalement consacrée sur le plan scientifique en ce qui concerne les blaireaux. Il est, par ailleurs, constant que le cycle biologique des blaireaux varie annuellement, d’une région à une autre, en fonction notamment des températures et des ressources alimentaires. A cet égard, le préfet de Saône-et-Loire a retenu un pic de naissances correspondant au mois de février et l’association requérante ne produit aucun document de nature à établir que le pic de naissances des petits blaireaux et leur émancipation seraient susceptibles, dans le département de Saône-et-Loire, d’intervenir à une période plus tardive que celle envisagée par l’arrêté attaqué, ni même que l’importance des prélèvements, le cas échéant involontaires, de blaireaux non totalement émancipés serait de nature à porter atteinte à l’équilibre de l’espèce ou encore que ces derniers ne pourraient survivre sans leurs parents, alors même que la littérature scientifique versée par les associations requérantes relève que la mortalité juvénile des blaireaux est élevée, 30 % à 60 % des blaireautins n’atteignant pas l’âge d’un an, sans que les causes de cette surmortalité ne soient cependant identifiées par les associations requérantes ni que les données produites par ces dernières ne permettent de les imputer à la pratique de la vénerie sous terre, ou encore d’établir que cette dernière constituerait une cause distincte de mortalité et remettrait en cause, par elle-même, l’équilibre de l’espèce. Par ailleurs, à supposer même que certains « petits » blaireaux qui seraient nés à la fin de la période de naissance, soit à la fin du mois de mars ou au mois d’avril, ne soient pas encore sevrés au 15 juin 2024, l’arrêté attaqué, qui précise que la date du 15 juin a été retenue afin de garantir le sevrage des blaireautins, n’a pas, par lui-même, pour objet d’autoriser le prélèvement de ces derniers, et il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de Saône-et-Loire a encadré cette activité en soumettant tout prélèvement opéré sur l’espèce « blaireau » par vénerie sous terre pendant la période complémentaire à une déclaration d’intervention déposée avant le 1er octobre 2024 qui devra exposer, pour chaque blaireau prélevé, la date et la commune de prélèvement, l’âge (adulte – jeune) et le sexe de l’animal. En outre, si les associations requérantes font valoir qu’il convient de privilégier le critère de la maturité sexuelle pour identifier les « petits » blaireaux, il ressort des données produites par le préfet dans la note de présentation du 1er février 2024 que les prélèvements de blaireaux sont principalement effectués sur la population adulte (65 %), avec un équilibre entre les sexes et les classes d’âge (jeune, femelle adulte et mâle adulte), les associations requérantes ne produisant à cet égard aucune donnée chiffrée de nature à contredire ces éléments, ou même à établir que cette répartition des prélèvements, et en particulier le nombre de blaireautins prélevés dans leur première année d’existence alors que, tout en étant sevrés, ils n’auraient pas encore atteint leur maturité sexuelle, serait de nature à porter atteinte à l’équilibre de l’espèce.
Enfin, s’il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci a notamment pour objet de réguler l’espèce blaireau en vue de limiter les dommages qu’elle est susceptible de causer aux cultures agricoles ainsi qu’aux infrastructures ferroviaires et routières, la période complémentaire de chasse n’est pas conditionnée à l’existence de dommages ou à une éventuelle surpopulation de blaireaux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport sur l’impact du blaireau sur les activités agricoles en France établi par les chambres d’agriculture en France en 2023, que les dégâts causés par le blaireau sont notoires et qu’ils ne sont pas inexistants dans le département de Saône-et-Loire. De plus, les associations requérantes ne se prévalent d’aucun document ou témoignage de nature à contredire la circonstance, relevée par le préfet dans la note de présentation du 1er février 2024, selon laquelle, SNCF Réseau a répertorié, depuis 2021, onze terriers de blaireaux susceptibles de dégrader les infrastructures ferroviaires le long de trois des sept voies ferrées traversant le département (Nevers-Chagny, Dijon-Saint-Amour et Paris-Lyon-Marseille). S’il est vrai que la vénerie sous terre ne peut être pratiquée aux abords des voies ferroviaires, il ne saurait, toutefois, être sérieusement contesté que la régulation de la population de blaireaux contribue nécessairement à minimiser les dégâts causés à ces infrastructures, de même qu’aux activités agricoles. A cet égard, il n’est pas démontré que des alternatives à la chasse du blaireau seraient susceptibles de permettre d’en réguler la population dans les mêmes proportions, compte tenu, notamment, du comportement nocturne et du mode de vie de cette espèce, alors que les documents produits par les requérantes soulignent les difficultés, par exemple, à reproduire certaines méthodes alternatives de prévention des dégâts causés par les blaireaux, telles que les blaireautières artificielles. En outre, les associations requérantes ne peuvent utilement faire valoir que la vénerie sous terre est contre indiquée s’agissant du risque de prolifération de la tuberculose bovine, dès lors que la lutte contre cette pathologie n’est pas au nombre des motifs retenus par l’arrêté attaqué.
Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 110-1, L. 425-4 et L. 424-10 du code de l’environnement, de la méconnaissance du principe de précaution ainsi que du principe d’action préventive des atteintes à l’environnement et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Aves France, de l’association One Voice, de l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, de la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté et de l’association ornithologique et mammologique de Saône-et-Loire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Aves France, à l’association One Voice, à l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, à la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté, à l’association ornithologique et mammologique de Saône-et-Loire et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera délivrée à la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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