Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 févr. 2026, n° 2402969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 18 décembre 2023 et 7 mars 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’aide au logement d’un montant de 1 291 euros et de faire droit à sa demande d’effacement de dette.
Il soutient que :
- il a fourni tous les documents qui ont conduit la CAF à lui verser l’aide ; il n’est pas responsable des erreurs de calcul commises par la CAF ;
- s’il n’y avait pas droit, il ne le conteste pas, mais ayant utilisé les sommes et compte tenu de sa situation, il est désormais dans l’incapacité de les rembourser.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, connu par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde comme étant divorcé et au chômage partiel, a bénéficié de l’allocation de logement sociale pour la location de sa résidence. Informée de ce que l’intéressé avait été salarié à temps plein en mai 2022 et désormais employé chez Air France, la CAF a recalculé ses droits et lui a réclamé, le 28 décembre 2022, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 291 euros au titre de la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Par courriel du 11 mai 2023, M. A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par décision du 18 décembre 2023, sa demande a été rejetée. Saisie une nouvelle fois d’une demande de remise gracieuse de dette par courrier du 14 février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté cette nouvelle demande comme irrecevable. M. A… conteste ces décisions et demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette.
3. A cet égard, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestations sociales, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. En l’espèce, il n’est pas établi ni même allégué une volonté manifeste de tromper l’administration. Dès lors, le requérant doit être regardé comme étant de bonne foi. Mais il ne résulte pas de l’instruction que M. A…, qui ne soutient pas ne plus être salarié et qui ne verse au dossier aucun élément sur sa situation, se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, sa demande de remise gracieuse de dette doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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