Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2210465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2022 et 14 février 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017, pour un montant total de 630 592 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision d’admission partielle de l’administration est irrégulière dès lors qu’elle répond à une réclamation préalable irrégulière ;
- la proposition de rectification du 21 mai 2019 qui lui a été personnellement adressée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas le détail des sommes retenues comme constitutives du chiffre d’affaires de la société Transports Colis Services et regardées comme des revenus qui lui auraient été distribués ;
- l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui oblige l’administration à informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus auprès de tiers, a été méconnu dès lors que l’administration s’est fondée sur des documents obtenus de la banque de la société Transports Colis Services pour considérer qu’elle avait le pouvoir de signature bancaire et qu’elle était la seule habilitée à engager la société ;
- l’administration ne peut justifier l’imposition en substituant, à la procédure de taxation d’office initialement retenue, la procédure de rectification contradictoire dès lors que cette substitution l’a privée de la possibilité, d’une part, de demander la prorogation du délai de trente jours pour présenter ses observations, d’autre part, de faire valoir son droit à un recours hiérarchique et, enfin, de bénéficier de l’assistance d’un conseil de son choix ;
- elle ne peut être regardée comme bénéficiaire des distributions irrégulières de bénéfices au motif que la maîtrise de l’affaire était principalement exercée par son ancien beau-frère ;
- l’administration fiscale n’établit pas le désinvestissement effectif des sommes qu’elle a regardées comme constituant des revenus distribués par la société Transports Colis Services ;
- l’imposition est exagérée, dès lors qu’aucune société commerciale n’effectue une marge bénéficiaire de 68 %, alors que l’administration fiscale a retenu un tel taux de marge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A l’issue de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Transports Colis Services, sur les exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que sur la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 pour la taxe sur la valeur ajoutée, Mme B…, regardée par l’administration comme le maître de l’affaire, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces et s’est vue notifier une proposition de rectification en date du 21 mai 2019, pour des revenus distribués et regardés comme appréhendés. Cette proposition de rectification, mise en œuvre selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lui a été adressée par un courrier recommandé qui lui a été régulièrement présenté et qu’elle n’a pas retiré. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2017, assortie d’intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue par le b du point 1 de l’article 1728 du code général des impôts, a été mise en recouvrement le 31 octobre 2019, pour un montant total de 818 986 euros. La requérante, par l’intermédiaire d’un tiers, a présenté une réclamation préalable le 30 novembre 2021, qu’elle a régularisée le 17 février 2022 en y portant notamment sa signature, répondant à une demande formulée en ce sens par l’administration. L’administration a partiellement admis cette réclamation le 20 avril 2022, tout en procédant à une substitution de base légale pour appliquer la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales et en substituant la majoration de 10 % prévue par le a du point 1 de l’article 1728 du code général des impôts à celle de 40 % initialement appliquée. Un dégrèvement d’office est par ailleurs intervenu le 20 mai 2022. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour un montant total toujours en litige, en droits et pénalités, de 630 592 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration fiscale rejette une réclamation contentieuse n’ont d’influence ni sur la régularité de la procédure d’imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 20 avril 2022 rejetant partiellement la réclamation préalable de Mme B… serait irrégulière, en ce qu’elle répondrait à une réclamation préalable elle-même irrégulière, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 21 mai 2019 adressée à Mme B…, qui indique les impositions concernées, l’année d’imposition en cause et le fondement légal des cotisations supplémentaires envisagées, fait, par ailleurs, référence à la vérification de comptabilité de la SASU Transports Colis Services, dont l’administration a déduit l’existence de revenus réputés distribués et appréhendés au bénéfice de Mme B…, laquelle a été regardée comme maître de l’affaire en sa qualité de gérante. Par ailleurs, cette proposition de rectification comporte en annexe une copie partielle de la proposition de rectification adressée à la SASU Transports Colis Services à laquelle elle se réfère, cet extrait précisant les motifs ayant justifié les redressements de la société et mettant, ainsi, la contribuable en mesure de contester utilement le bien-fondé de la rectification la concernant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 21 mai 2019 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Toutefois, cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
Il résulte de l’instruction que, pour rectifier les impositions mises à la charge de Mme B…, l’administration n’a sollicité aucun renseignement ou document de tiers, mais a seulement tiré les conséquences des constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de la SASU Transports Colis Services. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si l’administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi compte tenu de la base légale substituée.
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la proposition de rectification du 21 mai 2019, l’administration a adopté la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Puis, dans le cadre de l’admission partielle, le 20 avril 2022, de la réclamation préalable présentée par Mme B…, l’administration a procédé à une substitution de base légale pour appliquer la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. La proposition de rectification du 21 mai 2019 mentionnait, cependant, la possibilité de demander une prorogation du délai de trente jours pour présenter des observations, ainsi que la possibilité pour l’intéressée d’être assistée d’un conseil de son choix, garanties qui ne concernent que la procédure de rectification contradictoire et dont Mme B… n’a pas été privée. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, qui prévoient la possibilité pour les contribuables ayant fait l’objet d’un contrôle sur pièces de former un recours hiérarchique contre la proposition de rectification qui leur a été notifiée, n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’imposer à l’administration de faire mention dans la proposition de rectification du nom du supérieur hiérarchique de son auteur, ni au demeurant d’indiquer la possibilité de former un tel recours hiérarchique. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la substitution de base légale à laquelle a procédé l’administration, le 20 avril 2022, l’aurait privée d’une garantie ou aurait eu une influence sur la décision de redressement.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à Mme B… la proposition de rectification datée du 21 mai 2019 par pli recommandé avec accusé de réception, présenté à l’adresse de la contribuable le 23 mai 2019, qui n’a pas été retiré par l’intéressée. Par suite, cette proposition de rectification est réputée avoir été notifiée à la requérante le 23 mai 2019. Mme B… n’ayant pas répondu, dans le délai de trente jours qui lui était imparti en vertu de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, à la proposition de rectification qui lui a été adressée, elle doit être regardée comme ayant donné tacitement son accord aux rectifications qui ont conduit aux impositions en litige. Par suite, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré de ces impositions.
En second lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a constaté, à la suite de la vérification de comptabilité de la SASU Transports Colis Services, que cette société avait réalisé un résultat bénéficiaire de 818 560 euros au titre de l’exercice 2017 sans que celui-ci n’ait été déclaré à l’administration fiscale. Constatant que ce bénéfice n’avait pas été mis en réserve ni incorporé au capital, l’administration fiscale a considéré, en application des dispositions précitées du 1° de l’article 109 du code général des impôts, que ce bénéfice était présumé distribué dans les mains de Mme B…, qu’elle a regardée, sur la base d’un faisceau d’indices, comme assurant la maitrise de l’affaire, dès lors que cette dernière disposait au cours de l’année 2017 de l’intégralité du capital social de la société et du pouvoir d’engager juridiquement la société en sa qualité de présidente et associée unique, qu’elle signait au cours de la même période les chèques émis par la société, ainsi que les contrats rendus nécessaires par l’activité sociale, et qu’elle recrutait le personnel de la société. Si Mme B… soutient que seul son ancien beau-frère doit être regardé comme le gérant de fait de la société, les pièces qu’elle produit sont relatives pour l’essentiel aux interventions poursuivies par l’ancien gérant de la société, après le 1er janvier 2017, ce qui ne concerne pas son ancien beau-frère. Par ailleurs, la circonstance que les documents relatifs au changement de gérance et à la cession de parts n’ont été présentés au greffe du tribunal de commerce qu’en octobre 2017 est sans incidence sur la date d’effet de ces actes, fixée au 1er janvier 2017, leur présentation au greffe ayant pour seul effet d’en retarder l’opposabilité vis-à-vis des tiers. Mme B…, qui évoque dans ses écritures une attestation en justice par laquelle son ancien beau-frère reconnait être le véritable gérant de la société, ne produit à l’instance aucun élément susceptible de confirmer une telle allégation. De même, la requérante ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles sa signature aurait été contrefaite. Enfin, les deux courriers d’un commissaire-priseur, datés des 20 avril 2020 et 3 août 2020, ainsi que la facture sur laquelle figure le nom de son beau-frère ne suffisent pas à établir que celui-ci serait le gérant de fait de la société. Par suite, Mme B… doit être regardée comme assurant la maitrise d’affaire de la SASU Transports Colis Services au cours de l’année 2017.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit plus haut, il appartient à la requérante, sur qui pèse la charge de la preuve, d’établir le caractère exagéré des impositions litigieuses. Si elle soutient que l’administration fiscale n’établit pas le désinvestissement effectif des sommes qu’elle a regardé comme constituant des revenus distribués par la SASU Transports Colis Services et qu’une marge bénéficiaire de 68 % est irréaliste pour une société commerciale, ses seules allégations ne suffisent à démontrer ni qu’elle n’aurait pas pu avoir la disposition de la somme correspondant au résultat bénéficiaire de la société dont elle assurait la maitrise d’affaire, ni que le montant des distributions regardées par l’administration comme effectuées par la société dans les mains de la requérante serait exagéré. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée e contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller ;
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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