Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2503362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 et le 29 octobre 2025 sous le n° 2503362, M. D… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’aide juridictionnelle de l’État, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’aucune des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est applicable ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 6§2 de la directive « retour » en ce qu’il aurait dû être invité à se rendre en Italie, pays dans lequel il dispose d’une carte de séjour ;
- elle porte atteinte au principe de proportionnalité ;
- la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée devra être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 7 de la directive « retour » ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée devra être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, notamment quant à sa durée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale tirée de ce que, à supposer que ce dernier n’était pas présent en France depuis plus de trois mois, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait légalement être fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire pouvait légalement être fondée sur le 1° et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Blanvillain, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle explique que M. B…, qui fait des allers et retours réguliers entre la France et l’Italie, est venu en France il y a moins de trois mois pour travailler, bien que son contrat de travail soit désormais rompu, faute d’autorisation de séjour et qu’il ne fera probablement pas l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel pour avoir conduit avec son permis de conduire tunisien. Elle insiste sur le fait que M. B… dispose d’un titre de séjour permanent en Italie et que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à ce qu’il y revienne. Elle indique également à l’audience que M. B… dispose d’un passeport en cours de validité. Elle soulève enfin un moyen nouveau tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à la liberté d’aller et de venir de M. B… puisque le signalement au système d’information Schengen l’empêcherait de se rendre en Italie.
- les observations de M. B…, assisté d’une interprète en langue arabe, qui soutient qu’il ignorait ne pas pouvoir conduire en France avec son permis de conduire, qu’il a de la famille en France, fait des allers et retours entre la France et l’Italie et qu’il comptait faire des démarches pour obtenir un titre de séjour ;
- et les observations de M. E…, représentant le préfet de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux présentés dans le mémoire. Il précise que M. B… a été invité à présenter des observations sur la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ce qu’il n’a pas fait. Il explique qu’il n’a ainsi pas fait connaître son éventuel souhait d’être reconduit en Italie et qu’il était dès lors loisible au préfet de prendre une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Enfin, il indique que M. B… ne justifie pas des liens dont il dispose sur le territoire. Il rappelle que, à supposer que M. B… était présent sur le territoire depuis moins de trois mois et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait également être fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, sur le 6° de ce texte et, d’autre part, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire pouvait être fondée sur le 3° de l’article L. 612-2 et sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code. À cet égard, il insiste sur le fait que M. B… ne justifie pas, par la seule production d’un titre de séjour italien, d’une entrée régulière sur le territoire français au sens de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 puisqu’il ne dispose notamment pas de l’original d’un document de voyage en cours de validité. Il explique également que M. B… présente un risque de fuite, faute de justifier d’une résidence effective et permanente en France. Enfin, il indique que M. B… ne dispose pas de liens privés et familiaux sur le territoire, sa conjointe et ses enfants résidant en Tunisie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B… le 3 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1977, déclare être entré sur le territoire français le 15 octobre 2025. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. B…, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Meuse a délégué sa signature à M. Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme A… C…, sous-préfète de Verdun, à l’effet de signer les décisions relatives aux attributions de l’État dans le département, à l’exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, des décisions de déférer au juge administratif les actes des autorités décentralisées et les décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Il n’est ni établi, ni même allégué que M. Robbe-Grillet n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C…, signataire des décisions contestées, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent, chacune en ce qui les concerne, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. B… ne saurait utilement soutenir que l’arrêté contesté ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée que le préfet de la Meuse, qui a notamment mentionné que M. B… disposait d’un titre de séjour permanent en Italie, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. (…) ». Aux termes de l’article 5 de cette convention : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ; / (…) / c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un état tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / (…) / e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties Contractantes. ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Meuse a considéré, d’une part, qu’il s’y maintenait depuis plus de trois mois sans être titulaire d’un titre de séjour, d’autre part, que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et, enfin, qu’il exerçait une activité professionnelle sans disposer d’une autorisation de travail.
D’une part, M. B… a fait l’objet d’une mention au fichier du traitement des antécédents judiciaires le 22 juillet 2025 pour des faits de conduite sans permis et a été placé en garde à vue le 21 octobre 2025 pour des faits de travail irrégulier, ainsi que de conduite d’un véhicule sans permis pour lesquels il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc le 28 novembre 2025. Toutefois, de tels faits ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
D’autre part, le préfet soutient qu’il est vraisemblable que M. B… soit présent depuis plus de trois mois sur le territoire, eu égard à son interpellation le 22 juillet 2025 dans le département de la Meuse pour des faits de conduite sans permis, et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, M. B…, qui explique faire des allers et retours réguliers entre la France et l’Italie, déclare être entré en dernier lieu sur le territoire français le 15 octobre 2025 et produit pour l’établir une attestation d’un avocat italien aux termes de laquelle ils ont eu un entretien à son cabinet le 7 octobre 2025. Dans ces conditions, et alors que la précédente interpellation du requérant avait, en tout état de cause, eu lieu moins de trois mois avant l’édiction de la décision contestée, c’est à tort que le préfet de la Meuse a fondé la décision contestée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour autant, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, si M. B… dispose d’un titre de séjour italien en cours de validité, il ne justifie toutefois ni de l’objet et des conditions de son séjour sur le territoire, ni davantage disposer de moyens de subsistance suffisants ou être en mesure de les acquérir et ainsi remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 5 de la convention d’application de l’accord de Schengen précité. M. B…, qui ne justifie ainsi pas être entré régulièrement sur le territoire français, relevait donc du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée en défense qui ne le prive d’aucune garantie et relève du même pouvoir d’appréciation.
Au surplus, si M. B… avait initialement déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie de Ligny-en-Barrois qu’il était en formation dans le domaine de la fibre optique et n’exerçait pas d’activité professionnelle, il a toutefois produit un contrat de travail au sein de société FK COM le recrutant en qualité de technicien fibre optique à compter du 16 octobre 2025 ainsi qu’une déclaration préalable à l’embauche du 21 octobre 2025, postérieure à la décision contestée. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat de travail ait été visé par l’autorité administrative compétente ou que M. B… disposait d’une autorisation de travail. Par suite, le préfet de la Meuse pouvait également légalement fonder la décision contestée sur le 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son audition par les services de la gendarmerie nationale de Ligny-en-Barrois, au cours de laquelle il a notamment indiqué disposer d’un titre de séjour italien et souhaiter faire des démarches pour obtenir un titre de séjour en France, M. B… a été invité à présenter ses observations sur la mesure d’éloignement dont il était susceptible de faire l’objet, ce qu’il n’a pas fait. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. (…) ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il devait être invité à rejoindre l’Italie, dès lors qu’il y bénéficie d’un droit au séjour illimité. Toutefois, les dispositions précitées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 24 février 2021 n° C-673/19, ne s’opposent pas à ce que M. B… fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est éloigné à destination de l’Italie, État dans lequel il dispose d’un titre de séjour, ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare faire des allers et retours sur le territoire français depuis l’Italie afin de venir y travailler et être entré en dernier lieu sur le territoire le 15 octobre 2025, soit très récemment à la date de la décision contestée. Si M. B… se prévaut de la présence sur le territoire de son cousin, chez lequel il indique être hébergé, il ne justifie toutefois pas des liens qu’ils entretiennent et n’allègue pas disposer d’autres attaches, privées ou familiales sur le territoire, alors que sa conjointe et ses enfants résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de la Meuse a obligé M. B… à quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aucun des moyens n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui ont été transposées dans l’ordre interne par les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Ainsi qu’il a été exposé aux points 11 et 12, le comportement de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier se soit maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, ainsi qu’exposé au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… soit entré régulièrement sur le territoire français et il est constant qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, M. B…, qui a déclaré résider en Italie, ne justifie pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’usage d’habitation, en dépit de l’attestation d’hébergement de son cousin qu’il produit, et ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes. M. B… relevait donc du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur l’un de ces motifs. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne le prive d’aucune garantie et relève du même pouvoir d’appréciation, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée en défense. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de la Meuse a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aucun des moyens n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée que le préfet de la Meuse n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire prise à l’encontre de M. B… n’a pas, par elle-même, pour effet de lui interdire de se rendre sur le territoire de l’État italien où un permis de séjour lui a été délivré. Par ailleurs, les conditions d’exécution du signalement au système d’information Schengen sont sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont le principe et la durée sont régis par les dispositions précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait atteinte à sa liberté d’aller et de venir et, en particulier, de se rendre en Italie.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 31 que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’était présent sur le territoire français que depuis quelques semaines à la date de la décision contestée et qu’il ne justifie pas y disposer d’attaches privées et familiales telles que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, s’il dispose d’un titre de séjour italien en cours de validité, cette seule circonstance ne saurait constituer, à elle seule, une circonstance humanitaire. Bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Meuse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de la Meuse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet de la Meuse doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de la Meuse et à Me Blanvillain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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