Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 25 janv. 2024, n° 2213569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2022, 19 avril 2023 et 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 passage Courtois et M. A B, représentés par Me Fayat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite accordé le 19 septembre 2021 par la maire de Paris à la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré Logirep pour la surélévation de la construction existante à R+2 sur un niveau de sous-sol consistant à créer 86 m² supplémentaires et un niveau supplémentaire pour aménager deux duplex et deux terrasses au dernier étage sur un terrain situé 10 passage Courtois (75011) et la décision implicite de rejet de leur recours administratif ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et de la SA d’habitation à loyer modéré Logirep une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été régulièrement consulté, le dossier soumis à l’architecte des Bâtiments de France était incomplet en ce qu’il ne comportait pas la note prévue à l’article R. 432-32-1 du code de l’urbanisme concernant la dérogation sur la hauteur de la construction projetée au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France a été émis au seul titre du site inscrit et non au titre des quatre monuments historiques dans le périmètre desquels se trouve l’immeuble en cause ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 432-32-1 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu’il nécessite une dérogation au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme et n’est pas accompagné d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors que la hauteur maximale de l’immeuble fixée par ce règlement est dépassée, la hauteur du projet à l’égout est de 11,67 mètres sur la façade ouest et de 11,93 mètres sur la façade est, de sorte qu’elle dépasse de 1,48 mètre la hauteur autorisée par rapport au faitage, la hauteur du projet étant de 12,4 mètres des deux côtés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme dès lors que la hauteur dépasse celle de la construction riveraine du 14 passage courtois qui s’élève à 9,14 mètres et que la surélévation ne s’intègre pas harmonieusement dans l’environnement existant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris en ce que le projet va laisser à découvert un nouveau mur pignon que va créer la surélévation d’un étage et ce mur pignon dépassera la hauteur moyenne d’un étage par rapport à l’immeuble du 14 passage courtois car il représentera une hauteur de 3,77 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2023 et le 4 mai 2023, la SA d’habitation à loyer modéré Logirep, représentée par Me Brosset, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 passage Courtois et de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que l’architecte des Bâtiments de France a été saisi d’un dossier incomplet est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 passage Courtois et M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 passage Courtois et M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, conseiller,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Phan, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 passage Courtois et de M. B et de Me Techer, avocat de la SA d’habitation à loyer modéré Logirep.
Une note en délibéré présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 passage Courtois et M. B a été enregistrée le 11 janvier 2024 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par la SA d’habitation à loyer modéré Logirep a été enregistrée le 22 janvier 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré Logirep a déposé, le 7 octobre 2020, une demande de permis de construire pour la surélévation de la construction existante à R+2 sur un niveau de sous-sol consistant à créer 86 m² supplémentaires et un niveau supplémentaire pour aménager deux duplex et deux terrasses au dernier étage sur un terrain situé 10 passage Courtois (75011). Le 19 septembre 2021, un permis de construire tacite a été accordé par la maire de Paris et, le 24 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 passage Courtois et M. B ont formé un recours gracieux contre ce permis de construire tacite. Du silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 passage Courtois et M. B demandent au tribunal d’annuler le permis de construire tacite accordé le 19 septembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (). / Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords ». Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire [] tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ". Et aux termes de l’article R*423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de 500 mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article L. 152-5 ou de l’article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire tacite n’a pas été accordé en vertu d’une dérogation ou d’une adaptation mineure au plan local d’urbanisme au titre de l’article L.152-6 du code de l’urbanisme mais que le pétitionnaire a bénéficié de la faculté offerte par les dispositions de l’article UG. 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris prévoyant d’autoriser un dépassement du gabarit-enveloppe en vue de combler le mur pignon d’un bâtiment jusqu’à une hauteur n’allant pas, en principe, au-delà de la hauteur moyenne d’un étage, ce décalage étant indicatif. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l’architecte des Bâtiments de France était incomplet au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause est visible à l’œil nu depuis un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public. Par suite, la circonstance que l’architecte des bâtiments de France ait émis un avis au titre d’un site inscrit de la ville de Paris et non un accord en vertu des dispositions citées au point 2 relatives aux monuments historiques, n’est pas de nature à entacher d’illégalité le permis de construire tacite accordé. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la circonstance qu’une note explicative sur la dérogation demandée au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme n’ait pas été jointe au dossier de demande de permis de construire, est sans incidence sur la légalité du permis de construire tacite attaqué, dès lors qu’aucune dérogation n’a été demandée ou accordée à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les articles UG. 10.2.1 et 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centre-ville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; () ".
9. Aux termes des dispositions de l’article UG. 10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " UG.10.2.1 – Gabarit-enveloppe* au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement : Le gabarit-enveloppe se compose successivement : 1°- Voies de largeur inférieure à 8 mètres : a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, b – d’une oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 3 mètres au-dessus de la verticale () « . Aux termes des dispositions de l’article UG.11.1 du même règlement : » () Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet dépasse le gabarit-enveloppe qui lui est applicable de 55 centimètres, en application des dispositions de l’article UG.10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et que le permis de construire tacite n’a pas été accordé en vertu d’une dérogation ou d’une adaptation mineure au plan local d’urbanisme au titre de l’article L.152-6 du code de l’urbanisme mais que le pétitionnaire a bénéficié de la faculté offerte par les dispositions de l’article UG. 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. Il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que le projet de surélévation en cause aura pour effet de réduire la surface du mur pignon de l’immeuble voisin situé au 8 passage Courtois tout en limitant au maximum la hauteur du mur pignon créée par rapport à l’immeuble situé au 12 passage Courtois et, d’autre part, que le décalage ainsi créé est inférieur à la hauteur moyenne d’un étage, ce décalage étant indicatif. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des articles UG. 10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris et L. 152-6 du code de l’urbanisme. Ils ne sont pas non plus fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG. 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 passage Courtois et M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 passage Courtois et M. B le versement à la SA d’habitation à loyer modéré Logirep d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA d’habitation à loyer modéré Logirep, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 passage Courtois et M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 passage Courtois et M. B est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 passage Courtois et M. B verseront solidairement à la SA d’habitation à loyer modéré Logirep une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 15 passage Courtois, à M. A B et à la société anonyme d’habitation à loyer modéré Logirep.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Arnaud Blusseau, conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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