Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 16 décembre 2025, n° 2513246
TA Lyon
Rejet 16 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur des décisions

    La cour a constaté que les décisions étaient signées par un adjoint de la préfète, en vertu d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1

    La cour a jugé que les décisions comportaient bien la signature et les mentions requises, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que la requérante avait eu l'opportunité de faire valoir ses observations lors de l'examen de sa demande d'asile, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que la préfète avait examiné la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la requérante n'était pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, écartant ainsi ce moyen.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me E… C… demande l'annulation des décisions de la préfète du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination et prononçant une interdiction de retour de six mois. Les questions juridiques posées concernent l'incompétence de l'auteur des décisions, la méconnaissance du droit d'être entendue, l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, ainsi que la conformité aux conventions internationales. La juridiction rejette la requête, considérant que les décisions contestées sont légales, que le droit d'être entendu a été respecté et que la situation personnelle de M me C… ne justifie pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2513246
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2513246
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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