Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2513246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2025 et le 24 novembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Drahy, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 300 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles ne mentionnent pas le nom de leur signataire en caractères lisibles, en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’obligation de quitter le territoire français contestée a méconnu son droit à être entendue, dès lors qu’elle a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour et s’est vue opposer la décision en litige antérieurement à l’enregistrement de cette demande ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de six ans, qu’elle maîtrise l’usage de la langue française et que son fils A… est né en France, y a vécu toute son existence et y possède l’ensemble de ses repères socio-culturels ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 7 février 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de la décision attaquée du 19 février 2025 produite à l’appui de la requête, que cette décision comporte la signature de son auteur ainsi que son prénom et son nom, M. B… D…, et sa qualité, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la décision fixant un délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme C… le 12 février 2021 a été rejetée par décision du 25 mars 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée à l’intéressée le 16 avril 2021 puis par décision du 20 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 22 octobre 2021. Mme C…, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d’asile, ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige, lesquelles, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, présenté à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En cinquième lieu, Mme C…, ressortissante angolaise née le 4 mai 1989, est entrée en France le 3 août 2019 à l’âge de trente ans. Il est constant que la demande d’asile présentée par Mme C… a été rejetée le 25 mars 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 20 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Si la requérante soutient qu’elle réside en France depuis plus de six ans, qu’elle maîtrise la langue française et que son fils A… est né en France, y a vécu toute son existence et y possède l’ensemble de ses repères socio-culturels, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée, qui ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, accompagnée de son fils mineur, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Angola, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, où réside sa mère et où son fils pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 19 février 2025 obligeant Mme C… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 19 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2513246 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Me Drahy et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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