Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 nov. 2023, n° 2200104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil régional de La Réunion a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de première installation (API) pour la session 2021/2022 ;
2°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil régional de La Réunion a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de premier équipement (APE) pour la session 2021/2022.
Elle soutient que :
— le refus d’API est entaché d’erreur de droit dès lors que la délibération du 8 octobre 2021 méconnaît le principe d’égalité entre étudiants inscrits en préparation de concours et étudiants inscrits en études supérieures après baccalauréat ;
— le refus d’APE est également entaché d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la région Réunion, représentée par Me Midol-Monnet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü premier conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant la région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, étudiante à Sorbonne Université, a formulé une demande d’allocation de première installation (API) pour la session 2021/2022 auprès de la région Réunion au titre de l’année universitaire 2021/2022, ainsi qu’une demande d’allocation de premier équipement (APE). Par les décisions litigieuses des 10 et 12 janvier 2022, la région a refusé de lui accorder le bénéfice de ces allocations.
2. Aux termes de l’article 4 du règlement du dispositif d’aides individuelles de l’allocation de première installation « API métropole » annexé à la délibération de la commission permanente du 8 octobre 2021 : " Condition d’attribution : / () Être inscrit dans un cursus de formation initiale d’enseignement supérieur public ou privé en Métropole dont les formations sont sanctionnées par des diplômes relevant du Ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche ; / Justifier de 3 années consécutives à La Réunion ( les 3 dernières précédant la demande) en tant qu’étudiant, demandeur d’emploi, salarié, commerçant ou indépendant () / Sont notamment exclus : / Les formations en alternance, par correspondance, préparation de concours ( )« . Par ailleurs, le règlement du dispositif d’aides individuelles de la bourse de la réussite des étudiants en mobilité du 18 octobre 2021 dispose que le dispositif de l’aide au premier équipement (APE) s’adresse aux » primo-étudiants (bacheliers 2021) ".
3. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
4. Il résulte des caractéristiques de l’API que cette prestation a pour objet de permettre aux étudiants réunionnais qui s’inscrivent pour la première fois en études supérieures en Métropole de suivre une formation sanctionnée par un diplôme relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi la délibération précitée, en tant qu’elle exclut les préparations de concours, qui en raison du but qu’elles poursuivent ne conduisent pas directement à la préparation de formations sanctionnées par des diplômes relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, créé une différence de traitement qui est en rapport avec l’objet de la norme et n’est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Par suite, Mme
B n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 8 octobre 2021, sur la base de laquelle un refus d’attribution de l’API lui a été opposé, serait intervenue en méconnaissance du principe d’égalité. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir, eu égard aux conditions prévues par le règlement relatif à cette allocation, qu’en rejetant sa demande d’APE pour la session 2021/2022 au motif qu’elle n’avait pas la qualité de titulaire du baccalauréat au titre de la session 2021, la région aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la région Réunion au titre des frais exposés par la collectivité et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Réunion présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Aebischer, président,
— M. Monlaü premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le rapporteur,Le président,
X. MONLAÜM.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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