Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2518888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Loquès, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il risque de perdre le bénéfice de son contrat d’apprentissage s’il ne peut justifier de la régularité de sa situation ;
— la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 26 mai 2000, a été muni d’un titre de séjour « étudiant » valable du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Son dossier a été classé sans suite et il a été invité à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme « Démarches-simplifiées ». L’intéressé a entrepris sa demande de renouvellement, sans succès en raison des problèmes techniques, le téléservice ne permettant pas de sélectionner la catégorie de situation à laquelle la demande doit être rattachée. Le requérant a par la suite contacté la préfecture par plusieurs courriels des 30 juillet, 5 août et 25 août 2025, sans recevoir de réponse. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que, faute de pouvoir sélectionner un type de demande correspondant à sa situation, M. B… est dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen de la plateforme « Démarches-simplifiées ». Dès lors, compte tenu de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, la mesure qu’il sollicite satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à M. B…, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une date de convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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