Non-lieu à statuer 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juin 2026, n° 2604456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Méaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiaire d’une protection internationale le 26 mai 2025 et a sollicité la délivrance d’un récépissé le 7 mai 2026 ;
la mesure sollicitée est urgente, car elle se retrouve sans document justifiant de sa situation administrative, ce qui la place dans une situation extrêmement compliquée et précaire ;
la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Elle fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 4 juin 2026 au 3 septembre 2026, a été délivrée à l’intéressée, qu’elle a par ailleurs correctement téléchargé sur son compte ANEF le même jour.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 8 juin 2026, a été produit pour Mme B…, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne, née le 6 juin 1990, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant bénéficiaire de la protection internationale par l’intermédiaire de l’ANEF le 22 décembre 2025. Le 4 mai 2026, elle a sollicité la délivrance d’un récépissé par l’intermédiaire de démarches simplifiées. Malgré des relances du 7 et du 18 mai 2026, elle est sans réponse. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Gironde, postérieurement à l’introduction de la requête, a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction, valable du 4 juin 2026 au 3 septembre 2026 laquelle a été téléchargée sur le compte ANEF de la requérante le même jour. Cette attestation permet d’ouvrir les droits sociaux et d’exercer une activité professionnelle en France. Par suite, la demande de Mme B… se trouve privée d’objet. Il y a lieu, dès lors, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. Les conclusions à fin d’astreinte ne peuvent quant à elles qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat qui doit être regardée comme la partie perdante à l’instance, le versement à Mme B… de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions d l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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