Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 janv. 2026, n° 2507113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025 sous le numéro 2507113, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir ses droits à conduire ;
3°) de mettre les frais de justice à la charge de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. D’une part, le ministre de l’intérieur, tout comme la requérante qui admet par ailleurs dans ses écritures avoir accusé réception de la décision en litige le 11 avril 2024, a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier, mentionnant le n° 2C 18509687172, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur la décision référencée 48SI en litige. Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception, que le pli de notification de la décision « 48 SI » contestée portant invalidation du permis de conduire de Mme B…, envoyé à l’adresse connue du destinataire, a été présenté le 11 avril 2024 à l’intéressée, qui y a apposé sa signature. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 11 avril 2024. En outre, si Mme B… soutient avoir formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui aurait été déposé le 13 septembre 2024, elle ne produit en ce sens qu’un justificatif de dépôt de demande peu circonstancié qui ne permet pas d’établir que se demande était un recours gracieux et à supposer même que ce soit le cas, il a été déposé après le délai de deux mois. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le recours gracieux est daté par l’intéressée elle-même du 6 août 2025. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, enregistrées au greffe du tribunal le 14 octobre 2025, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, par suite, tardives et irrecevables. Par suite, les requêtes de Mme B… doivent être rejetées en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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