Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2402868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 mai 2024, le 21 novembre 2024 et le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résident en raison de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de certificat de résidence est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 31 janvier 2024 n’a pas été établi conformément à la réglementation ;
- la décision de refus de son certificat de résidence est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine et que le défaut de traitement risque d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- la décision, qui ne prend pas en compte l’une de ses pathologies pour laquelle un traitement est nécessaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations qui ont été enregistrées le 13 novembre 2015.
Par décision du 10 juillet 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les observations de Me Touboul, représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 22 novembre 1974 à Es Sénia (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France au mois d’août 2018. Le 16 janvier 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision devenue définitive. Le 11 avril 2019, M. A… a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par jugement du 8 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé l’arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. Par arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le requérant soutient que la décision de refus de certificat de résidence est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 31 janvier 2024 dont aucune des cases n’a été cochée, n’a pas été établi conformément à la réglementation, il ressort toutefois des pièces du dossier que contrairement à ce que prétend le requérant, les cases relatives au sens de l’avis sont renseignées, et qu’aucun examen supplémentaire ou consultation n’ont été sollicités de sorte que l’avis n’avait pas à mentionner d’autres informations. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
4. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Figurent au nombre de ces dispositions celles de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prises pour l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du même code, dont la rédaction est analogue à celle des stipulations précitées de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et aux termes desquelles : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
5. Par ailleurs, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l’intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 30 janvier 2024 que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. A… nécessite un traitement non substituable, le Triumeq, composé de trois molécules, le dolutegravir, l’abacavir et la lamivudine. S’il soutient que la première de ces molécules ne serait pas disponible en Algérie, il ressort toutefois, des extraits de fiche Medcoi (« Medical Country of Origin Information ») produites par l’OFII, que le traitement dont bénéficie M. A… est disponible dans son pays d’origine, au sein de l’établissement hospitalier spécialisé en maladies infectieuses « El Hadi Flici » d’Alger. S’il indique que les fiches produites n’établissent pas la disponibilité du traitement, mais seulement d’une alternative à celui-ci, il ressort toutefois de ces fiches que le dolutegravir y est disponible au sein d’une spécialité lui associant abacavir et lamivudine qui est précisément le traitement par triumeq associant ces trois molécules, dont bénéficie le requérant. Dans ces conditions, le certificat médical du 23 septembre 2020 et les documents produits par le requérant relatifs à la disponibilité du traitement ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par les médecins de l’OFII quant à la possibilité qu’il puisse bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à la date de la décision attaquée. Enfin, s’il affirme qu’il existe un risque de rupture d’approvisionnement, la coupure de presse produite informe d’une rupture au sein du seul centre de distribution général d’Oran, alors que dans les centres des autres régions du pays le traitement est disponible. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
7. Si le requérant prétend que les médecins de l’OFII n’ont pas pris en compte une de ses pathologies, la fibromyalgie, et ses douleurs rachidiennes à l’épaule droite, il produit un certificat médical du 20 octobre 2023 du docteur C… et un compte rendu de rhumatologie du 12 février 2024 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient été transmis à l’OFII. En tout état de cause, il n’établit ni le caractère de gravité de cette maladie ni que le défaut de prise en charge qu’elle requiert serait susceptible d’entrainer un risque d’une exceptionnelle gravité.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de certificat de résidence n’est pas entachée des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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