Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2513557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A G, à M. I H et à tous occupants de leurs chefs, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 14 rue Henri Chrétien, à Nantes (44000), géré par l’association Les Eaux Vives.
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme G et de M. H, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. B F dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a définitivement rejeté la demande d’asile de la famille G – H, par des décisions du 27 mai 2024, notifiées le 20 juin 2024 ; par ailleurs, la famille a été avisée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 janvier 2025, qu’il serait mis fin à leur prise en charge dans l’hébergement à compter du 31 janvier 2025 ; M. D, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 27 mai 2025, mis en demeure Mme G et de M. H de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; en l’occurrence, l’association Les Eaux Vives a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer la famille ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme G et de M. H, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de juin 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,4 % dont 8,7 % de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 11,1 % par des déboutés de l’asile ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, la famille est composée de Mme G, âgée de plus de 37 ans, de M. H, âgé de plus de 38 ans, et de leurs deux filles, E âgée de 9 ans et C âgée de 7 ans ; si cette dernière souffre de troubles autistiques et bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire, aucune des pièces du dossier ne vient démontrer que la mesure sollicitée aurait pour effet d’aggraver sa pathologie et de mettre en jeu son pronostic vital ; en tout état de cause, la sortie des lieux n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; si les parents de C se sont prévalus de l’état de santé de leur fille, en déposant des demandes de titres de séjour en tant que parents d’un enfant malade, ces demandes ont été rejetées par des décisions du 3 février 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire qui, si elles sont contestées devant la juridiction de céans, cela ne fait pas obstacle à la mesure sollicitée ; en outre, rien n’indique que la famille serait confrontée à une situation d’isolement et de détresse caractérisée à laquelle elle ferait face puisque présents en France depuis novembre 2023, ils ont sans nul doute su, depuis lors, nouer des contacts solides, voire se constituer un cercle amical ; leurs connaissances pourront ainsi les héberger à titre temporaire ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que la famille ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver aux intéressés une solution d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, Mme G et M. H, représentés par Me Touchard concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que la mesure d’expulsion soit subordonnée à l’octroi d’un hébergement provisoire hors dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) et, à titre infiniment subsidiaire, qu’il leur soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les éléments énoncés par le préfet dans sa requête ne sauraient être considérés comme probants et justifiant de l’état du dispositif ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’ils justifient de circonstances exceptionnelles notamment compte tenu de la présence à leurs côtés de deux enfants âgées de 9 ans et 7 ans, dont l’une d’elle, C, présente un trouble du spectre autistique qui impose, selon le médecin qui la suit, un suivi régulier au CHU, une hygiène de vie rigoureuse et un logement adapté ;
— il existe des circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la décision contestée au regard de l’état de santé de la jeune C ;
— la demande de relogement stable et adapté hors dispositif d’hébergement d’urgence est justifiée par l’état de santé de C.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
— S’agissant de l’urgence, les chiffres communiqués par l’OFII à ses services proviennent de tableaux et données diverses et ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction, car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles ; par ailleurs, la saisine du juge des référés plus de deux mois après la mise en demeure faite à la famille ne peut caractériser un défaut d’urgence ; en outre, la saturation du dispositif national d’accueil est un fait de notoriété publique ; enfin, il est constant que le dispositif national d’accueil est saturé et qu’il y a urgence à ce que les personnes y logeant indûment libèrent les places occupées ;
— il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation de la famille malgré la situation de la jeune C laquelle possède une notification d’orientation en IME valable jusqu’en 2029 ;
— les intéressés ne justifient pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la décision contestée ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de relogement ;
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Touchard, avocate de Mme G et de M. H en leur présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A G, de M. I H et de leurs filles, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 14 rue Henri Chrétien, à Nantes (44000), géré par l’association Les Eaux Vives.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme A G, M. I H, ressortissants géorgiens nés respectivement les 28 novembre 1987 et 5 novembre 1986, et leurs deux filles, E et C, nées les 3 mai 2016 et 19 mars 2018, sont entrés sur le territoire français le 15 novembre 2023. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 14 rue Henri Chrétien, à Nantes (44 000), géré par l’association Les Eaux Vives. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 mai 2024, notifiées aux intéressés le 20 juin 2024 puis par des décisions d’irrecevabilité du 6 décembre 2024, notifiées le 12 décembre 2024, pour Mme G et leurs filles, et par une décision du 26 septembre 2024, notifiée le 17 octobre 2024, pour M. H. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 22 janvier 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique le 27 mai 2025. Les intéressés se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En troisième lieu, la libération des lieux par la famille, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, au regard du jeune âge des deux enfants et du handicap de la jeune C, il y a lieu de leur accorder, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile que la famille occupe indûment, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme G et de M. H, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme G et de M. H présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme G, à M. H et à tous occupants de leurs chefs, de libérer dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 14 rue Henri Chrétien, à Nantes (44000).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme G, de M. H et de leurs filles dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme G, de M. H présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme A G et à M. I H.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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