Non-lieu à statuer 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2213606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, ainsi qu’un mémoire enregistré le 24 juin 2025 et non communiqué, M. A B, représenté par Me Laveissière, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis 13 décembre 2021 par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine pour avoir paiement d’une somme de 10 781,53 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation, et de le décharger de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception est irrégulier en l’absence de signature de son auteur ;
— ce titre porte sur une créance prescrite ;
— ce titre a été émis en méconnaissance de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 15 décembre 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mai et 26 juin 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le titre de perception en litige a été annulé le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
— le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été intégré dans le corps des techniciens d’études et de fabrications à compter du 1er septembre 1979, puis dans le corps des techniciens supérieurs d’études et de fabrications à compter du 1er novembre 1989. Il a perçu depuis le 1er septembre 1979 jusqu’au 31 janvier 2018, date de son admission à la retraite, l’indemnité différentielle prévue par les dispositions des décrets n° 62-1389 du 23 novembre 1962 et n° 89-753 du 18 octobre 1989. Estimant que les montants versés au titre de ces indemnités étaient inférieurs à ceux auxquels il avait droit, il a sollicité du ministre des armées, par une demande du 21 juillet 2017, la révision de ces montants et le versement de la somme correspondante. M. B a contesté le refus implicite opposé par le ministre sur sa demande devant le tribunal. Par un jugement n° 1709871 du 15 décembre 2020, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. B en tant qu’elle concerne l’indemnité différentielle qui lui était due au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2018 dès lors que l’administration avait versé à l’intéressé, le 25 juillet 2019, la somme de 18 067,22 euros à ce titre, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. L’administration a toutefois estimé, postérieurement à l’instance contentieuse, que M. B n’avait pas droit à l’indemnité différentielle dès lors qu’il n’avait jamais eu le statut d’ouvrier d’Etat. Le 13 décembre 2021, un titre de perception a été émis à son encontre pour un montant de 10 781,53 euros correspondant au reste à recouvrer du trop-perçu d’indemnité différentielle. Par un courrier du 11 février 2022, M. B a saisi la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine d’une réclamation contre ce titre de perception. Suite au rejet implicite de sa réclamation, il demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que le titre de perception du 13 décembre 2021 et de le décharger de la somme de 10 781,53 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Par un titre d’annulation émis le 24 juin 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine a annulé le titre de perception contesté du 13 décembre 2021, et par conséquent déchargé M. B du paiement de cette somme. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de M. B sont devenues sans d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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