Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 2307580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses de l' Horte » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 2023 et 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses de l’Horte », représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la réclamation préalable indemnitaire du 30 août 2023 ;
2°) de condamner la commune de Perpignan à procéder aux travaux de suppression pure et simple du pin situé sur le domaine public communal (abattage de l’arbre) ainsi que de tout son système racinaire, sur la partie publique et la partie privée, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de lui donner acte qu’il s’engage à laisser les services municipaux et/ou les entreprises éventuellement missionnées par la commune de Perpignan à pénétrer à cette fin sur la propriété (parcelle AR 362) durant le temps nécessaire aux travaux ;
4°) de condamner la commune à lui payer une somme de 3 636 euros TTC en réparation du préjudice subi, somme qui sera assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la réclamation préalable indemnitaire le 30 août 2023 ;
5°) de condamner la commune au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Il soutient que :
il existe un lien de causalité entre l’arbre en litige, à savoir le pin d’Alep et son système racinaire, et les désordres survenus sur l’allée piétonne jouxtant le trottoir où cet arbre est implanté ;
son comportement n’est pas constitutif d’une faute, dans la mesure où l’arbre en litige ne présentait pas de risque particulier lors de construction de la résidence et de ses parties communes, dans les années 1980 ;
le défaut d’entretien normal de l’ouvrage, à savoir le pin d’Alep en litige, est à l’origine des désordres survenus sur l’allée piétonne, dont le préjudice est évalué à 3 636 euros, et que la carence fautive de la commune, toujours continue et actuelle, nécessite l’abattage dudit arbre.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 mars et 26 juin 2025, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Elle soutient que :
à titre principal, il n’existe pas de lien de causalité entre le système racinaire de l’arbre en litige et les désordres constatés ;
à titre subsidiaire, elle est exonérée de toute responsabilité en raison du comportement du requérant, lequel avait connaissance du risque de développement racinaire dudit pin d’Alep lors de la construction de l’ensemble immobilier et de ses parties communes, y compris l’allée piétonne en litige ;
à titre infiniment subsidiaire, le comportement de la commune ne constitue pas une abstention fautive, dans la mesure où le dommage résulte du bon développement de l’arbre en litige et de son système racinaire, de sorte que la demande d’injonction tendant à l’abattage dudit arbre ne peut être prononcée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
A proximité immédiate de la résidence dénommée « Les terrasses de l’Horte », sise au 6, rue des Jacinthes à Perpignan, au droit de la parcelle cadastrée AR n°362, est implanté un arbre adulte, de type pin d’Alep, sur le trottoir constituant une dépendance du domaine public routier de la commune. Au cours de l’année 2021, le syndicat des copropriétaires de ladite résidence a constaté que des désordres étaient survenus au niveau du revêtement du cheminement d’accès à l’immeuble, partie intégrante de la copropriété. Aussi, la même année et à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses de l’Horte », une expertise amiable est-elle intervenue en présence de deux experts de leurs assureurs respectifs et du responsable arboré de la commune. A cette occasion, les différentes parties ont pu constater lesdits désordres, sans toutefois se mettre d’accord sur leur origine. Par un courrier du 29 août 2023, réceptionné le 30 août 2023, le syndicat des copropriétaires susmentionné a demandé au maire de la commune de Perpignan l’abattage du pin d’Alep, ainsi que la réfection, au frais de la collectivité, de l’allée piétonne subissant les désordres. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 30 octobre 2023. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les terrasses de l’Horte » demande, d’une part, qu’il soit enjoint à la commune de procéder aux travaux d’abattage du pin d’Alep situé sur le domaine public communal, ainsi que la suppression de son système racinaire, dans un délai de 30 jours à compter du présent jugement, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d’autre part, qu’il soit mis à la charge de la commune le paiement de la somme de 3 636 euros, au titre de son entier préjudice, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de la réclamation préalable indemnitaire du 30 août 2023.
Sur la responsabilité de la commune de Perpignan :
En premier lieu, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers en raison de leur existence même. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
De plus, il appartient au riverain d’un ouvrage public qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis du fait de cet ouvrage à l’égard duquel il a la qualité de tiers, d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cet ouvrage et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice. A cet égard, n’ouvrent pas droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des voies publiques.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Terrasse de l’Horte » a la qualité de tiers par rapport au pin d’Alep planté à proximité immédiate de l’allée piétonne desservant l’immeuble d’habitation, alors que ledit arbre est situé sur le trottoir jouxtant la propriété privée du requérant, lequel constitue une dépendance du domaine public routier de la commune de Perpignan. Aussi, les désordres occasionnés par cet arbre, considéré comme un ouvrage public, sont susceptibles d’engager la responsabilité sans faute de la commune de Perpignan.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport non-contradictoire de l’expert forestier auprès de la Cour d’appel de Montpellier, que le système racinaire de cet arbre, haut d’une quinzaine de mètres, a entraîné diverses fissurations sur l’enrobé de l’allée piétonne, copropriété de la résidence « Les Terrasses de l’Horte ». Plus précisément, l’arbre a entraîné des fissures multiples, sur une longueur de plusieurs mètres, ainsi que des déformations du goudron, avec des soulèvements par endroits. Les études par carottage et par sondage ont mis en exergue que lesdits désordres sont en lien direct et certain avec le système racinaire du pin d’Alep. Aussi, au regard du caractère passant de l’allée piétonne, laquelle dessert les logements de l’immeuble contigüe, le requérant justifie-t-il d’un préjudice grave et spécial excédant les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des voies publiques et de leurs dépendances.
En deuxième lieu, lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’au moment de la construction de l’ensemble immobilier dénommé « Les Terrasses de l’Horte », en 1982, le syndicat requérant avait connaissance des risques auxquels il était exposé du fait du développement du système racinaire du pin d’Alep planté à proximité immédiate de l’allée piétonne, copropriété de ladite résidence, et ce, dès lors que cet arbre, compte tenu de son âge, ne devait pas, alors, excéder la taille de 2 ou 3 mètres. D’ailleurs, le requérant fait état, sans être contredit, de désordres liés à la présence de cet arbre que depuis 2021, date de l’expertise amiable. Au surplus et en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que l’arbre en litige ait été effectivement implanté sur le domaine public de la commune avant la construction de la résidence « Les Terrasses de l’Horte ». Ainsi, la commune de Perpignan n’est pas fondée à soutenir que le requérant s’est exposé en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont ils demandent réparation.
Enfin, il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute de la commune de Perpignan étant engagée vis-à-vis du requérant, le moyen tiré de ce que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas démontré que les dommages résulteraient d’un développement anormal du pin d’Alep est donc inopérant.
Sur les préjudices :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le coût des réparations des désordres occasionnés par le pin d’Alep sur l’allée piétonne est évalué par le syndicat requérant, sans qu’il soit contredit utilement, à la somme de 3 636 euros, ladite somme correspondant au montant inclus dans le devis établi par la société TP66, le 18 avril 2025, lequel prévoit la réfection de l’enrobé de l’allée piétonne en litige, ainsi qu’une « purge de l’emprise des racines » et la pose « d’un guide racine ». Aussi, dans la mesure où la collectivité n’apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause cette évaluation, il convient d’évaluer l’entier préjudice du requérant à la somme de 3 636 euros toutes taxes comprises, laquelle sera mise à la charge de la commune de Perpignan.
Sur les conclusions en injonction :
Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, il peut, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique.
Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la persistance des dommages invoqués par les requérants est exclusivement liée à la présence du pin d’Alep. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que cet arbre présenterait une croissance anormale ou qu’il constituerait un danger pour la sécurité des usagers du domaine public routier et des tiers à l’ouvrage. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’expert forestier, qu’un abattage soit rendu nécessaire. Au surplus et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux de réfection de l’allée piétonne en cause, lesquels prévoient notamment la pose d’un « guide racine », soient insuffisant pour empêcher la survenance de nouveaux désordres. Dans ces conditions, le refus de la commune de Perpignan d’abattre cet arbre ne constitue pas une abstention fautive, seule de nature à justifier que le juge administratif fasse usage de ses pouvoirs d’injonction.
Les conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
En application de ces dispositions, le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 9 du présent jugement. A cet égard, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 août 2023, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Perpignan.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Perpignan le paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses de l’Horte » d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Perpignan versera au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses de l’Horte » la somme globale de 3 636 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 30 août 2023.
Article 2 : La commune de Perpignan versera au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses de l’Horte » une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses de l’Horte » et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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