Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 8 avr. 2026, n° 2602641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 2 avril 2026, M. C… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile ;
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
est empreinte d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Guillaud, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 27 février 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 décembre 2015. Il a fait l’objet, le 29 janvier 2026, d’un refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale, lequel a été assorti d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En outre, par un arrêté du même jour, M. B… a été assigné à résidence à son domicile à Auchel. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement de la magistrate désignée du tribunal de céans du 13 mars 2026. Le 13 mars 2026, à la suite d’une visite domiciliaire, M. B… a été interpellé et s’est vu notifier un arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son placement au centre de rétention administrative suite au non-respect de ses obligations de pointage. Le jour même, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative nonobstant le dépôt de cette demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 14 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°343 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, signataire de l’arrêté querellé, à l’effet de signer, notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée, en mentionnant que M. B…, qui déclare être entré en France le 19 décembre 2015, n’a formulé de demande de protection internationale qu’après son placement au centre de rétention administrative et en faisant notamment application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
En troisième lieu, l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis, en édictant la décision attaquée, une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France le 19 décembre 2015, n’a jamais sollicité de protection internationale. Il n’a, en effet, formulé une telle demande que le 13 mars 2026 au centre de rétention administrative, Il n’a d’ailleurs fait état d’aucune crainte en cas de retour en Tunisie lors de ses auditions ultérieures par le juge de la liberté et de la détention et la Cour d’appel de Douai. M. B… ne se prévaut, au demeurant, dans son recours, d’aucune crainte en cas de retour en Tunisie. S’il fait valoir, à l’audience, des craintes liées au non-respect de ses obligations militaires, il n’établit, par les pièces produites, ni qu’il serait recherché pour ce motif en Tunisie, ni qu’il n’y aurait pas bénéficié d’une exemption, ni qu’il encourrait, de ce fait, des traitements pouvant être qualifiés de persécutions. Au demeurant, ses craintes sont apparues d’autant moins crédibles qu’il a indiqué que la décision relative à sa conscription relèverait du maire de son village et non du ministre de la défense tunisien. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. B… le 13 mars 2026 apparaissait objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 8 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Résidence effective ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Liberté
- Sociétés civiles immobilières ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Enregistrement ·
- Liquidation des astreintes ·
- Juge ·
- Sous astreinte
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Etablissement public ·
- Étudiant ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Public
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Attestation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Annulation ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Litige ·
- Compétence ·
- Permis d'aménager ·
- Conseil d'etat ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Association syndicale libre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Famille ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Intoxication alimentaire ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Stage ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Désistement ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.