Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2501091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2025 et le 27 mars 2025, la société TB Holding, représentée par Me Burtez-Doucede, a saisi le tribunal administratif de Toulon, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu’elle rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2304208 du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal a enjoint au maire de la commune de Six-Fours-les-Plages de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de trois mois à compter de sa notification.
La société TB Holding soutient qu’aucun permis de construire ne lui a été délivré.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, le président du tribunal administratif de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une phase juridictionnelle suite à la demande d’exécution de la SAS TB Holding.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société TB Holding une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Six-Fours-les-Plages fait valoir que :
— par un acte authentique du 13 décembre 2024, postérieur au jugement, les parcelles cadastrées section BI n° 306, 307, 310 et 311 ont été vendues à la commune en application d’une délibération du 22 novembre 2024 ;
— la société requérante n’est plus pétitionnaire suite à ce transfert de propriété ; elle n’a pas donné l’autorisation à la société requérante de déposer une demande de permis de construire sur son terrain et a donc refusé de délivrer le permis de construire sollicité ;
— cette circonstance nouvelle fait obstacle à l’exécution du jugement du 26 novembre 2024.
Vu :
— le jugement dont l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
— et les observations de Me Chatron représentant la commune de Six-Fours-les-Plages.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2304208 du 26 novembre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du
25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de délivrer à la société TB Holding un permis de construire portant sur la construction de 4 logements après démolition de l’existant, sur un terrain situé 173 Quai Saint-Pierre à Six-Fours-Les-Plages, a enjoint au maire de la commune de Six-Fours-les-Plages de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de trois mois à compter de sa notification et de lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès de l’administration en vue d’obtenir l’exécution de l’intégralité du jugement, et notamment de l’article 2 enjoignant la délivrance du permis de construire sollicité, n’ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 17 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L’affaire est instruite et jugée d’urgence. »
3. A la différence du juge de l’excès de pouvoir, qui apprécie la légalité d’une décision administrative en fonction des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle elle intervient, le juge de l’exécution arrête les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement d’annulation en tenant compte de la situation des parties à la date de sa propre décision.
4. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. A la date de la présente décision, la commune de Six-Fours-les-Plages n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 26 novembre 2024.
6. La commune de Six-Fours-les-Plages fait valoir que les circonstances de fait ont changé depuis le jugement du 26 novembre 2024 et que la société requérante n’a plus aucun droit à déposer la demande d’autorisation de construire.
7. Il résulte de l’instruction que, par un acte notarié du 13 décembre 2024, la commune de Six-Fours-les-Plages a acquis la propriété de l’ensemble des parcelles du terrain d’assiette du projet en litige qui font l’objet d’un emplacement réservé n° 184 du plan local d’urbanisme et qui sont destinées à la création d’un cheminement piétonnier du centre administratif du Brusc au quai Saint Pierre à la place du Mail. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne conteste pas cette assertion et se borne à demander l’exécution du jugement sans indiquer en quoi la délivrance du permis de construire sollicité lui serait nécessaire alors même qu’elle ne pourrait pas le mettre en œuvre dès lors qu’elle n’est pas propriétaire du terrain d’assiette du projet, la commune de Six-Fours-les-Plages ne peut être regardée comme n’ayant pas respecté l’injonction contenue dans le jugement du 26 novembre 2024. Par suite, la demande d’exécution du jugement du 26 novembre 2024 ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Six-Fours-les-Plages.
DECIDE
Article 1er : La requête de la société TB Holding est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TB Holding et à la commune de Six-Fours-les-plages.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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