Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2026, n° 2506101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… C… et Mme A… C… représentées par Me Baulimon, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins de déterminer la réalité de l’empiètement opéré sur leur propriété lors des travaux réalisés sur le chemin de Sautejeau, de procéder aux relevés nécessaires et d’évaluer les préjudices subis et travaux nécessaires à une remise en état.
Elles soutiennent que :
- la demande d’expertise est utile afin d’établir l’existence et la consistance de l’emprise du chemin de Sautejeau sur leurs fonds ; ce constat permettra de demander à la commune la cessation de cette emprise et initier, le cas échéant, une action en responsabilité ;
- elle est également utile afin de déterminer la nature et le coût des travaux permettant de faire cesser l’emprise existante sur leur terrain.
La requête a été communiquée à la commune de Croignon qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Les missions confiées aux experts ne doivent porter que sur des questions de fait, à l’exclusion de toute question relative à la qualification juridique desdits faits.
2. La mesure d’expertise sollicitée se rapporte au constat de l’empiètement des travaux de voirie réalisés par la commune de Croignon sur la propriété des requérantes et à leurs droits à obtenir la remise en état de leur propriété, ainsi que l’évaluation des préjudices qu’elles estiment avoir subis. Une telle mission est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait, portant ainsi non sur des questions de fait mais sur des questions de droit, elle n’est pas de celles qu’un juge peut confier à un expert. Il appartiendra ainsi au seul juge du fond, qui sera éventuellement saisi d’un recours exercé par Mmes C… aux fins de constater, le cas échéant, l’emprise irrégulière qui aurait été opérée par la commune sur les parcelles dont elles sont propriétaires et de la condamner en réparation des préjudices subis, de prescrire, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction, et s’il l’estime nécessaire à la solution du litige, une expertise sur les points qui lui paraîtraient insuffisamment précisés dans les éléments qui seraient produits à l’instance par Mmes C….
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mmes C… doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mmes C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Mme A… C… et à la commune de Croignon.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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