Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2409535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2024 et le 7 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Nader, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Elle soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a validé sa classe de seconde en lycée professionnel et qu’elle est désormais inscrite en classe de première, afin de pouvoir travailler en France quand elle aura terminé sa formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
— la requête méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, de sorte qu’elle est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 3 mai 2006 à Tiznit (Maroc), est entrée sur le territoire français le 16 août 2023, sous couvert d’un visa de court séjour de type C, valable du 10 août 2023 au 6 février 2024, l’autorisant à séjourner dans l’espace Schengen pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours. Elle a présenté le 21 mai 2024 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant" prévue à l’article L. 422-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : » L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, le préfet peut délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à un étranger entré régulièrement sur le territoire français, alors même que ce dernier ne justifie pas avoir bénéficié du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est toutefois pas tenu, en l’absence de demande en ce sens de l’étranger, d’examiner d’office si celui-ci remplit les conditions pour bénéficier d’une telle dérogation. Le juge de l’excès de pouvoir exerce, sur la décision de refuser le bénéfice de la dérogation, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il est constant que Mme B est arrivée en France, sans être munie du visa requis par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », à l’âge de dix-sept ans, de sorte qu’elle n’a pas suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans. Elle s’est inscrite à la rentrée de l’année scolaire 2023-2024, en classe de seconde au lycée professionnel du Hainaut situé à Valenciennes. Elle a été admise à l’issue de cette année à s’inscrire en classe de première, avec une moyenne générale de 13,12 sur 20. Le bulletin du troisième trimestre de l’année 2023-2024 mentionne toutefois vingt-deux demi-journées d’absences, dont onze injustifiées, outre un retard. Dans ce contexte, compte tenu de l’arrivée récente de la requérante en France, et alors au demeurant qu’il n’est pas démontré une impossibilité pour celle-ci de poursuivre sa scolarité au Maroc, où vivent ses parents et ses trois sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le déroulement de ses études impliquerait nécessairement son maintien en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, opposer à Mme B la circonstance qu’elle ne disposait pas d’un visa de long séjour pour lui refuser le titre de séjour portant la mention « étudiant » sollicité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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