Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2216385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2216385, M. A C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable présenté le 24 janvier 2021 contre la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du 16 décembre 2020 lui notifiant un indu d’allocation de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 23 538,32 euros ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 22 442,90 euros ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— son recours a été rejeté par une personne qui ne justifie d’aucune délégation ;
— il n’a pas été informé de l’usage de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale avant la mise en recouvrement ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie pour avis en méconnaissance de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et de l’article R. 262-90 du même code ;
— la CAF a méconnu l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles en réalisant des retenues avant la fin du délai correspondant à l’exercice des voies de recours ;
— la motivation de la décision querellée n’est pas satisfaisante et ne lui a pas permis de comprendre les faits reprochés ni la base de calcul retenue ; il n’a pas pu comparaitre devant le signataire de la décision ; il n’a pas reçu communication des conclusions du contrôle ; les droits de la défense protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
— la CAF devait vérifier s’il avait effectivement perdu sa résidence en France ; il conteste avoir quitté le territoire, n’ayant quitté que son logement et se trouvant sans domicile fixe.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la CAF de la Seine-Saint-Denis est compétente en application de l’article 43 de la loi de finance pour 2022 du 30 décembre 2021 ;
— la commission de recours amiable a rendu une décision le 5 mars 2024 et a rejeté le recours de M. C ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 6 juillet 2022.
II – Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022 sous le n° 2216387, M. A C, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux présenté le 24 janvier 2021 contre les décisions lui notifiant un indu au titre des aides exceptionnelles de fin d’année pour 2017, 2019 et 2020 ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision ne comporte pas de signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’est pas motivée ;
— il n’a pas été informé de l’usage de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale avant la mise en recouvrement ;
— la CAF a méconnu l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles en réalisant des retenues irrégulières ;
— il n’a pas pu faire état de ses observations devant le signataire de la décision ; il n’a pas reçu communication des conclusions du contrôle ; les droits de la défense protégés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
— la CAF devait vérifier s’il avait effectivement perdu sa résidence en France ; il conteste avoir quitté le territoire, n’ayant quitté que son logement et se trouvant sans domicile fixe.
Par des mémoires enregistrés le 27 janvier 2025 et le 6 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés et précise que la prime exceptionnelle de fin d’année 2017 était comprise dans le montant de 22 442,90 euros visé dans la décision de notification d’indu du 16 décembre 2020.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 13 mai 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a perçu diverses allocations versées par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et a fait l’objet de plusieurs contrôles intervenus en 2015, 2016 et 2020. Par une décision du 16 décembre 2020, un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 23 538,32 euros lui a été notifié. Par sa requête n° 2216385, M. C demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur le recours formé à l’encontre de la décision du 16 décembre 2020 lui ayant notifié un indu de RSA, la décharge de l’obligation de rembourser la somme de 22 442,90 euros et l’injonction au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l’encontre de la décision du 16 décembre 2020 lui notifiant un indu de RSA a fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision explicite de rejet rendue, sur le RSA, le 5 mars 2024 par la commission de recours amiable de la caisse, faisant en dernier lieu état d’un indu de RSA d’un montant de 22 290,45 euros qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement contestée. Sa requête n° 2216385 doit dès lors être regardée, s’agissant de l’indu de RSA, comme tendant à l’annulation de cette décision explicite. Par sa requête n° 2216387, M. C, qui sollicite l’annulation de la « décision implicite () par laquelle la CAF de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours contre les décisions du 16 décembre 2020 exigeant le remboursement des primes exceptionnelles au titre des années 2017, 2019 et 2020 », doit être regardé comme demandant l’annulation des trois décisions, respectivement datées du 16 décembre 2020, du 20 décembre 2020 et du 27 février 2021, par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros, respectivement pour les années 2017, 2019 et 2020, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux qu’il a formé afin de contester ces indus, explicitement intervenue le 5 mars 2024 et comme demandant la décharge de l’obligation de payer les sommes de 457,35 euros correspondant à ces indus.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2216385 et 2216387 de M. C présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de RSA :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions du IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 applicable au litige : " 18° Pour l’application de l’article L. 262-46 : a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les paiements indus de revenu de solidarité active () ; 19° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles tel que modifié par le décret du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active que la décision sur une réclamation relative au RSA est, en Seine-Saint-Denis, prise par la commission de recours amiable de la caisse.
5. Comme il a été dit au point 1, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l’encontre de la décision du 16 décembre 2020 de notification d’un indu de RSA a fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision de rejet intervenue le 5 mars 2024 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initialement contestée. Cette nouvelle décision explicite a été rendue par la commission de recours amiable prévue par les dispositions citées au point précédent, le courrier de notification étant signé de son président. Par ailleurs, cette décision qui vise l’ensemble des dispositions dont la commission a fait application, indique que la lecture du passeport étranger de M. C et l’adresse erronée de son hébergement permettent d’affirmer qu’il ne vit plus en France depuis au moins le 1er février 2017, si bien que la condition de résidence en France n’est plus remplie. Elle précise que le montant de l’indu de RSA est de 22 290 euros sur la période courant du 1er février 2017 au 30 novembre 2020. La décision énonce donc les motifs de fait et de droit qui la fonde de manière suffisamment précise pour les comprendre et les discuter. Ainsi les moyens tirés d’incompétence, de vice de procédure par défaut de saisine pour avis de la commission de recours amiable et d’insuffisance de motivation doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
7. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
8. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
9. En l’espèce, en se bornant à affirmer que « ni la caisse d’allocations familiales ni le département de la Seine-Saint-Denis » ne l’ont informé « de l’usage de ce droit avant la mise en recouvrement », le requérant ne fait état d’aucune précision ou élément factuel dont il résulterait qu’il a été privé de cette garantie. En tout état de cause, le rapport de l’enquête réalisée en 2020 mentionne que, d’une part, que le contrôleur n’a pas pu rencontrer le requérant malgré une convocation et, d’autre part, que M. C s’est connecté sur son compte le 24 février 2017 pour retirer son numéro de téléphone du dossier, lequel avait été ajouté par le contrôleur à la suite de son enquête du 2 février 2016. Enfin, M. C a été mis en mesure de répondre au point de savoir s’il avait respecté la condition de résidence en France dans son recours administratif formé le 24 janvier 2021, dans lequel il apporte des explications sur ce point et précise qu’un rendez-vous téléphonique a été organisé à sa demande avec le contrôleur lorsqu’il a pris connaissance du contrôle de ce dernier. Dans ces circonstances, le requérant n’a, en tout état de cause, pas été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En troisième lieu, et pour les motifs développés au point précédent, il résulte de l’instruction, en particulier des éléments contenus dans les différents rapports d’enquête et des indications portées dans son recours préalable obligatoire formé le 24 janvier 2021, que M. C a eu connaissance de ce que l’indu de RSA en litige était lié au non-respect de la condition de résidence en France et qu’il a été mis à même de présenter des observations sur l’enquête dont il avait fait l’objet. En outre, le requérant confirme dans son recours du 24 janvier 2021 avoir reçu une convocation lors du contrôle dont il a fait à nouveau l’objet en 2020, qu’il déclare ne pas avoir pu honorer, et avoir été mis en mesure d’échanger par téléphone avec ce dernier. Enfin, aucune disposition ne faisait obligation à la commission de recours amiable saisie par le requérant d’entendre ses observations orales, ni de lui communiquer les conclusions du contrôleur, dont il a au demeurant pu prendre connaissance dans le cadre de la présente instance. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance des droits de la défense et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, la circonstance que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas respecté l’effet suspensif prévu à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à la supposer établie, est toutefois sans incidence sur la régularité de la décision d’indu. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
12. En cinquième lieu, les dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles réservent le bénéfice du revenu de solidarité active aux personnes résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire et leur font obligation de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives notamment à leur résidence et aux ressources des membres du foyer ainsi que tout changement en la matière. L’article R. 262-5 du même code dispose quant à lui, dans sa version applicable à la date de la décision en litige que, « pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
13. Il résulte de l’instruction que M. C a fait l’objet depuis le mois de décembre 2015 de trois contrôles de sa situation, intervenus au cours des années 2015, 2016 et en dernier lieu 2020. Au cours du deuxième contrôle, le contrôleur a constaté que l’allocataire avait été absent du territoire pour un total de 321 jours en 2015 et 201 jours en 2014. En 2020, lors d’un troisième contrôle, initié en raison d’un signalement faisant état de cinq déclarations trimestrielles consécutives complétées depuis l’étranger, M. C n’a pas répondu à la convocation qui lui a été adressée, et le contrôleur assermenté a constaté que l’adresse donnée de son hébergeant à Aulnay-sous-Bois était erronée, ce dernier ayant déménagé depuis le 5 juillet 2019. Dans son recours administratif du 24 janvier 2021, M. C, confirmant n’avoir pas « pu honorer » la convocation reçue au mois de décembre 2020 dans le cadre du contrôle, a admis ne pas avoir respecté l’obligation qui lui incombait de faire connaître à l’organisme payeur avoir quitté le domicile déclaré, en se bornant à indiquer, sans étayer cette affirmation d’éléments probants, qu’il n’avait pas été en mesure de faire état d’un changement d’adresse en l’absence de domicile fixe au cours de cette période. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que la commission de recours amiable a retenu que M. C ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France depuis, au moins, le 1er février 2017. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que la créance de 22 290,45 euros d’indu de RSA dont la caisse d’allocations familiales lui réclame, en dernier lieu, le remboursement serait mal-fondée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2024 rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 16 décembre 2020 lui notifiant un indu de RSA doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction en lien avec l’indu de RSA :
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le présent jugement n’implique, en ce qui concerne l’indu de RSA mis à la charge du requérant au titre de la période courant du 1er février 2017 au 30 novembre 2020, le prononcé d’aucune décharge ni d’aucune mesure d’injonction.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2017, 2019 et 2020 :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
17. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
18. Pour procéder à la récupération des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année mis à la charge de M. C, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a, de première part, retenu, pour les années 2019 et 2020, que le requérant n’y avait pas droit puisque pour la recevoir il faut être bénéficiaire au titre du mois de novembre ou décembre 2019 et 2020 d’un droit à l’allocation de RSA. Une telle motivation ne permet pas de connaître les considérations de droit pour lesquelles il est procédé à la récupération de tels indus. De seconde part, il résulte de l’instruction que si la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a entendu notifier un indu correspondant à l’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2017 par une décision du 16 décembre 2020, celle-ci se borne à faire état de ce que M. C devait à l’organisme la somme de 22 442,90 au titre de « prestations familiales », sans mentionner la somme due au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2017 et sans préciser les éléments de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision du 16 décembre 2020, seulement en tant qu’elle comporte la notification d’un indu au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année 2017 d’un montant de 152,45 euros, et les décisions des 20 décembre 2020 et 27 février 2021 lui notifiant un indu au titre de la même aide correspondant aux années 2019 et 2020, sont entachées d’une insuffisance de motivation et sont par suite illégales.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2216387, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2020, en tant seulement qu’elle lui notifie un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2017 d’un montant de 152,45 euros, ainsi que des décisions du 20 décembre 2020 et du 27 février 2021 lui notifiant un indu au titre de l’aide exceptionnelle pour les années 2019 et 2020, et de la décision de la commission de recours amiable intervenue le 5 mars 2024, en tant seulement qu’elle rejette son recours gracieux formé le 24 janvier 2021 portant sur ces indus d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2017, 2019 et 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge relatives à l’aide exceptionnelle de fin d’année :
20. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
21. M. C n’a pas présenté de conclusions à fin de remboursement de sommes qui auraient déjà été recouvrées. Le présent jugement, qui prononce seulement l’annulation des décisions par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis à la charge du requérant un trop-perçu d’aides exceptionnelles de fin d’année pour un montant de 152,45 euros respectivement en 2017, en 2019 et en 2020, implique seulement que M. C soit déchargé de l’obligation de rembourser ces indus, sous réserve que la caisse, si elle s’y croit fondée, reprenne régulièrement de nouvelles décisions ordonnant leur récupération.
Sur l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C dans les deux instances, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1er : La décision du 16 décembre 2020 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, seulement en tant qu’elle notifie à M. C un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2017, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2023, en tant seulement qu’elle rejette le recours gracieux formé à l’encontre de cet indu par M. C, sont annulées.
Article 2 : Les décisions du 20 décembre 2020 et du 27 février 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a mis à la charge de M. C la somme de 152,45 euros respectivement au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2019 et au titre de la même aide pour 2020, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2023, en tant seulement qu’elle rejette le recours gracieux formé à l’encontre de ces indus par M. C, sont annulées.
Article 3 : M. C est déchargé du paiement de la somme de 457,35 euros correspondant aux indus visés aux articles 1er et 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2216387 est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2216385 est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Desfarges, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie sera adressée et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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