Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2205945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Cozon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de Chatuzange-Le-Goubet a rejeté sa demande de permis de construire modificatif présentée en vue de l’installation d’une baie vitrée de 2,4 mètres en façade Est du bâtiment B des anciennes écuries du château de Pizançon ;
— le refus que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a implicitement opposé au recours qu’il a formé contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chatuzange-le-Goubet et de l’Etat la somme de 2 962.64 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les refus en litige sont illégaux dans la mesure où l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La commune de Chatuzange-le-Goubet, représentée par la SELAS cabinet Champauzac, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire, qui était lié par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, ne pouvait que rejeter la demande du requérant ;
— le moyen invoqué par M. C n’est pas fondé.
Le mémoire présenté par la commune de Chatuzange-le-Goubet, enregistré le 9 décembre 2024, n’a pas été communiqué.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par le requérant contre l’avis négatif émis par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes suite au recours qu’il a formé contre l’avis négatif de l’architecte des bâtiments de France en l’absence de caractère décisoire de cet avis.
M. C a répondu à ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Cozon, avocat de M. C et celles de Me Oblique, avocat de la commune de Chatuzange-le-Goubet.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de la transformation en habitations d’une partie, dénommée « bâtiment B », des anciennes écuries du château de Pizançon construit sur le territoire de Chatuzange-le-Goubet (Drôme), M. C a obtenu en octobre 2019 un permis l’autorisant notamment à installer une baie-vitrée d’une largeur de 1.4 mètres en façade Est de cette construction. L’intéressé ayant finalement réalisé une ouverture de 2.4 mètres, il a déposé une demande de permis de construire modificatif le 13 janvier 2022 que le maire de Chatuzange-le-Goubet a rejetée par arrêté du 10 mars 2022 suite à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. Après rejet, par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du recours administratif préalable formé par M. C contre cet avis, ce dernier a saisi le tribunal pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 10 mars 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative () / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme (), l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est () subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas () de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification () du refus. () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’avis défavorable émis implicitement par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
4. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
5. Par application des principes énoncés au point précédent, M. C n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis défavorable que le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a opposé au recours administratif préalable obligatoire qu’il lui a présenté par application de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Les conclusions qu’il présente en ce sens doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 10 mars 2022 :
6. En l’espèce, saisi, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a implicitement rejeté le recours administratif présenté par M. C contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de cet avis initial qui repose sur le fait que la création d’une ouverture de 2.4 mètres en façade Est du bâtiment B en modifie la composition générale alors qu’elle se trouve en face du château de Pizançon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’ouverture réalisée par le requérant conserve la même forme rectangulaire que celle qu’il avait initialement autorisé à pratiquer et n’occupe qu’une partie de cette façade à l’équilibre de laquelle elle n’apporte qu’une modification limitée. Par ailleurs, un mur en pierres de 2.5 mètres de hauteur recouvert de lierre la dissimule à la vue depuis le parking du château et, compte tenu de la configuration des lieux, il n’est pas établi qu’elle serait visible depuis les étages de cette construction. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l’avis défavorable émis par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes est entaché d’erreur d’appréciation, circonstance qui entache d’illégalité le refus de permis de construire en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de Chatuzange-le-Goubet a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. C doit être annulé.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. C contre la commune de Chatuzange-le-Goubet sur le même fondement doivent être rejetées et eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par cette commune doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de Chatuzange-le-Goubet a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. C est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la commune de Chatuzange-le-Goubet et au ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205945
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Département
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Accès aux soins ·
- Recours administratif ·
- Santé ·
- Sérieux
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Région ·
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Relation contractuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Cours d'eau ·
- Ouvrage ·
- Dommage ·
- Propriété ·
- Assurances ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Livre ·
- Montant
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Refus ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Information ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Lettre ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Pôle emploi ·
- Contrat d'engagement ·
- Désistement ·
- Anesthésie ·
- Acte ·
- Maladie ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Rémunération ·
- Garde des sceaux ·
- Salaire minimum ·
- Administration ·
- Cotisations sociales ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Garde ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.