Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2510925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2025 et le 13 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée ;
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée sur la menace grave à l’ordre public au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée et des circonstances humanitaires.
La procédure a été communiqué au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signée à New-York le 10 décembre 1984
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code pénal ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 13h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Lhoni représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe, à l’exception des moyens tirés de l’incompétence, de la notification dans une langue qu’il comprend, de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne présente pas une menace à l’ordre public et ne présente pas de risque, moyens expressément abandonnés ; elle souligne que l’arrêté est insuffisamment motivé notamment par rapport à la condamnation dont il a fait l’objet le 14 octobre 2022 et par rapport au choix du préfet de recourir à l’interdiction administrative de retour sur le territoire français alors qu’une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français de cinq années a été prononcée par le tribunal judiciaire et est exécutoire ; la décision d’interdiction du territoire français n’a pas été précédée d’un examen sérieux au regard de l’article L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’application de l’interdiction judiciaire de retour sur le territoire français est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine privative de liberté selon l’article L. 131-30 du code pénal ; la décision portant obligation de quitter est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet aurait dû privilégier la fixation du pays en application de la mesure d’interdiction judiciaire de retour sur le territoire français ; que l’ensemble des mesures accessoires ne sont pas justifiées en conséquence ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est maintenu malgré l’absence d’élément de justification ;
a constaté que le préfet de la Somme n’était ni présent ni représenté ;
a entendu les observations de M. A… qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant irakien né le 9 août 1984, est entré en France en 2005 ou 2006 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
L’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Somme s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 5 novembre 2025, M. A… a été interrogé mais qu’il a refusé de répondre aux questions posées et a choisi de garder le silence le temps de l’audition. Il ne se prévaut d’aucun élément, qui, s’il avait été connu du préfet, aurait été de nature à le faire renoncer à l’édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait méconnu le droit de M. A… d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Et aux termes de l’article L. 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…) ».
L’interdiction du territoire prononcée par le juge pénal à l’encontre d’un étranger sur le fondement de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile emporte de plein droit, en vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, « reconduite du condamné à la frontière ». Si, par conséquent, l’exécution d’une telle mesure ne nécessite l’intervention d’aucun arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, le prononcé d’une telle interdiction ne fait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du même étranger lorsque celui-ci se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, en assortissant, cette mesure, le cas échéant, d’une décision d’interdiction de retour en France. Dans une telle hypothèse, la décision préfectorale ne revêt pas un caractère superfétatoire dès lors qu’elle peut être exécutée alors que l’intéressé ne serait plus sous le coup de l’interdiction judiciaire, soit que la durée de celle-ci soit expirée, soit que l’étranger en soit relevé par le juge pénal. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait superfétatoire dès lors que M. A… fait déjà l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de trois ans encore exécutoire doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A…, qui déclare être présent en France depuis 2005 ou 2006 n’y a formulé aucune demande d’asile. Lors de ses auditions réalisées le 26 février 2024 et 5 novembre 2025, M. A… n’a pas fait état de craintes personnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, M. A…, qui ne se prévaut d’aucune crainte de persécution personnelle, n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Irak comme pays de renvoi, le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En deuxième lieu, la décision attaquée se fonde sur ce que M. A… a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement, demeurées inexécutées, et qu’il a été condamné à dix- sept reprises par le tribunal correctionnel dont la dernière condamnation du 5 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis à une peine de 22 mois d’emprisonnement sans maintien en détention. La décision attaquée, qui mentionne l’ensemble des condamnations de M. A… entre 2008 et 2025, mentionne également que le requérant a été identifié sur le fichier du traitement des antécédentes judicaires pour des faits de menace matérialisée de délit, à plusieurs reprises pour des faits de vol, usage illicite de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol, ainsi que pour des faits de rébellion, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, vol par effraction et port prohibé d’arme de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4, violence aggravée suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou est sous l’empire d’un état alcoolique, non-respect de l’assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français. Par suite, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision ne viserait pas les considérations de fait permettant de considérer que sa présence sur le territoire constituerait une menace grave à l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. A… a été condamné à dix-sept reprises de 2008 à 2025 par les tribunaux correctionnels, notamment pour des faits de vols, recel d’un bien provenant d’un vol, destruction ou dégradations de biens appartenant à autrui, détention, offre ou cession, acquisition et usage illicites de stupéfiants, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion avec arme commise en réunion, port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime. Ces éléments, eu égard à leur gravité et à leur caractère répété et récent, sont de nature à établir que la présence en France de M. A… représente une menace à l’ordre public. Par ailleurs, en dépit de la durée de son séjour en France, au demeurant irrégulier, il n’établit pas disposer d’attaches familiales en France et ne se prévaut d’aucun lien particulier avec la France. Ainsi M. A…, qui a déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement et qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet de la Somme aurait, eu égard à la durée de cette mesure, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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